Décision

Décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022

M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine d’emprisonnement ferme]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 septembre 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1241 du 14 septembre 2022), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Chams S. par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1024 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, et de l’article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
  • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par Me Amélie Morineau, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 4 octobre 2022 ;
  • les observations en intervention présentées pour l’association Avocats pour la défense des droits des détenus par Me Maud Guillemet, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le 5 octobre 2022 ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Yann C. par Me Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l’association des avocats pénalistes et l’association Section française de l’observatoire international des prisons par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour le syndicat de la magistrature par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 20 octobre 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Morineau, pour le syndicat des avocats de France, Me Guillemet, pour l’association Avocats pour la défense des droits des détenus, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association des avocats pénalistes et l’association Section française de l’observatoire international des prisons, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 8 novembre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
« En matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.
« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
« Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours ».
 

2. L’article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, soit d’un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l’article 723-15 ».
 

3. Le requérant reproche à ces dispositions qui, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, permettent à la personne condamnée à une courte peine d’emprisonnement de contester la décision du ministère public de mettre à exécution cette peine, de n’imposer aucun délai à la juridiction saisie pour statuer sur sa contestation, de telle sorte qu’elle est susceptible de se prononcer après que la peine a été entièrement exécutée. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

4. Le requérant soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la justice en ce que, dans le cas où la décision de mise à exécution de la peine est motivée par la survenance de faits nouveaux, elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui contestent cette décision, selon que la juridiction saisie de cette contestation est ou non la même que celle devant laquelle les faits nouveaux sont poursuivis.

5.  Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale.

6. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes mots. Elles soutiennent également que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d’égalité devant la justice.

7. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

8. En application de l’article 723-15 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un an et qu’il ne s’oppose pas à un aménagement de cette peine, sans pour autant disposer des éléments lui permettant de déterminer lui-même la mesure d’aménagement adaptée, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l’application des peines afin que ce dernier puisse déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

9. Par dérogation, l’article 723-16 du même code prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d’emprisonnement en établissement pénitentiaire en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite.

10. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l’incident contentieux relatif à l’exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l’article 710 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision.

11. En premier lieu, d’une part, la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d’emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel. D’autre part, en l’absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable.

12. En second lieu, la personne condamnée dont la peine est mise à exécution peut saisir à tout moment le juge de l’application des peines aux fins notamment d’obtenir un aménagement de sa peine. Au demeurant, ce dernier peut également se saisir d’office en vue de se prononcer sur l’opportunité d’accorder une telle mesure, en particulier lorsqu’il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine.

13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

14. Par ailleurs, les dispositions contestées, qui déterminent la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement, n’instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les personnes condamnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit donc être écarté.

15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont conformes à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 18 novembre 2022.
 

JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.1024.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il ne s'oppose pas à un aménagement de cette peine, sans pour autant disposer des éléments lui permettant de déterminer lui-même la mesure d'aménagement adaptée, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines afin que ce dernier puisse déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Par dérogation, l'article 723-16 du même code prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l'article 710 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision.
En premier lieu, d'une part, la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d'emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel. D'autre part, en l'absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable. En second lieu, la personne condamnée dont la peine est mise à exécution peut saisir à tout moment le juge de l'application des peines aux fins notamment d'obtenir un aménagement de sa peine. Au demeurant, ce dernier peut également se saisir d'office en vue de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une telle mesure, en particulier lorsqu'il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.9. Application des peines

En application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il ne s'oppose pas à un aménagement de cette peine, sans pour autant disposer des éléments lui permettant de déterminer lui-même la mesure d'aménagement adaptée, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines afin que ce dernier puisse déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Par dérogation, l'article 723-16 du même code prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l'article 710 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision.
En premier lieu, d'une part, la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d'emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel. D'autre part, en l'absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable. En second lieu, la personne condamnée dont la peine est mise à exécution peut saisir à tout moment le juge de l'application des peines aux fins notamment d'obtenir un aménagement de sa peine. Au demeurant, ce dernier peut également se saisir d'office en vue de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une telle mesure, en particulier lorsqu'il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.10. Voies de recours

En application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il ne s'oppose pas à un aménagement de cette peine, sans pour autant disposer des éléments lui permettant de déterminer lui-même la mesure d'aménagement adaptée, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines afin que ce dernier puisse déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Par dérogation, l'article 723-16 du même code prévoit que le ministère public peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l'article 710 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision.
En premier lieu, d'une part, la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d'emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel. D'autre part, en l'absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable. En second lieu, la personne condamnée dont la peine est mise à exécution peut saisir à tout moment le juge de l'application des peines aux fins notamment d'obtenir un aménagement de sa peine. Au demeurant, ce dernier peut également se saisir d'office en vue de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une telle mesure, en particulier lorsqu'il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.4. Égalité dans l'exercice des voies de recours
  • 5.2.2.4.3. Procédure pénale

Les dispositions contestées de l'article 710 du code de procédure pénale, qui déterminent la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement par le procureur de la République, n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les personnes condamnées. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 14, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

En application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, le ministère public peut ordonner la mise à exécution, en établissement pénitentiaire, de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal correctionnel en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit par un risque avéré de fuite. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la personne condamnée peut former un recours contre la décision du ministère public par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévu par les dispositions contestées de l'article 710 du même code.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 9, 10, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

En raison de la restriction du champ de la question prioritaire de constitutionnalité effectuée par le Conseil constitutionnel compte tenu des griefs du requérant, il est jugé que les parties intervenantes ne sont fondées à intervenir dans la procédure que dans la mesure où leur intervention porte sur les dispositions contestées ainsi délimitées par le Conseil constitutionnel.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 6, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2022-1024 QPC, 18 novembre 2022, cons. 5, JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 58)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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