Décision

Décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022

Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juillet 2022 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 574 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Amazon EU par Mes Yann Utzschneider et Mickaël Rivollier, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1011 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de commerce ;
  • l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi n° 2018-938 du 30 août 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dont le délai est expiré ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 26 juillet 2022 ;
  • les observations présentées pour la société requérante par Me Utzschneider, enregistrées le 27 juillet 2022 ;
  • les observations présentées pour l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Cabinet Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation par la SARL Cabinet Briard, enregistrées le 10 août 2022 ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Utzschneider, enregistrées le 11 août 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Utzschneider, pour la société requérante, Me Benjamin de Dreuzy, avocat au barreau de Paris, pour l'association Institut de liaisons des entreprises de consommation, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 27 septembre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : « D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
 

2. La société requérante reproche tout d'abord à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Au soutien de ces griefs, elle fait valoir que ces dispositions permettraient au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques de toute relation commerciale, alors même que ces conditions seraient librement négociées entre les parties. Elle reproche également à ces dispositions de prévoir que la personne qui a obtenu ou tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné engage sa responsabilité, sans préciser le seuil à partir duquel est caractérisé un tel avantage. Pour ce dernier motif, elle estime ensuite que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi que le principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'elles laisseraient au juge toute latitude pour caractériser cet avantage. Enfin, elle soutient que, compte tenu de leur imprécision et au regard des sanctions prévues, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines.

3. En premier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

4. Les dispositions contestées permettent d'engager la responsabilité d'un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services ayant obtenu ou tenté d'obtenir, dans le cadre d'une relation commerciale, certains avantages de l'autre partie.

5. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

6. D'autre part, ces dispositions permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.

7. Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que les griefs tirés de leur méconnaissance doivent être écartés.

8. En second lieu, selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis.

9. L'article L. 442-4 du code de commerce sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées. La notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces mêmes dispositions ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Le 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 octobre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS
 
Rendu public le 6 octobre 2022.
 

JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.1011.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.1. Liberté contractuelle
  • 4.13.1.3. Conciliation du principe
  • 4.13.1.3.1. Avec les exigences d'intérêt général

Les dispositions contestées du 1° du paragraphe I de l'article L. 442–1 du code de commerce permettent d'engager la responsabilité d'un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services ayant obtenu ou tenté d'obtenir, dans le cadre d'une relation commerciale, certains avantages de l'autre partie.
D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, ces dispositions permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.
Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que les griefs tirés de leur méconnaissance doivent être écartés.

(2022-1011 QPC, 06 octobre 2022, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.1. Avec l'ordre public

Les dispositions contestées du 1° du paragraphe I de l'article L. 442–1 du code de commerce permettent d'engager la responsabilité d'un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services ayant obtenu ou tenté d'obtenir, dans le cadre d'une relation commerciale, certains avantages de l'autre partie.
D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, ces dispositions permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.
Dès lors, le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que les griefs tirés de leur méconnaissance doivent être écartés.

(2022-1011 QPC, 06 octobre 2022, cons. 3, 4, 5, 6, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

L'article L. 442-4 du code de commerce sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées du 1° du paragraphe I de l'article L. 442–1 du code de commerce. La notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces mêmes dispositions ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2022-1011 QPC, 06 octobre 2022, cons. 9, JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 78)
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