Décision

Décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022

Société Igdal [Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 462398 du 14 juin 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Igdal par Me Juan Carlos León-Aguirre, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1009 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 13 juillet 2022 ;
  • les observations présentées pour la société requérante par Me León-Aguirre, enregistrées le 14 juillet 2022 ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par Me León-Aguirre, enregistrées le 29 juillet 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me León-Aguirre, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 13 septembre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021 mentionnée ci-dessus.

2. Le premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible ».

3. La société requérante reproche à ces dispositions de sanctionner le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe dont l'assiette serait sans lien avec la nature de l'infraction et qui trouverait à s'appliquer alors même que le contribuable n'aurait pas éludé l'impôt. Elles méconnaîtraient ainsi le principe de proportionnalité des peines.

4. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

5. Conformément à l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est acquittée par la personne qui réalise une telle opération. Par dérogation à ce principe, le même article prévoit que pour certaines opérations, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur, qui peut immédiatement la déduire. Les opérations relevant de ce régime d'auto-liquidation doivent être mentionnées sur la déclaration que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire en application de l'article 287 du code général des impôts.

6. Les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une opération relevant du régime de l'auto-liquidation d'une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire.

7. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à chaque étape du circuit économique. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

8. En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. D'autre part, le taux de 5 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.

9. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

10. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 22 septembre 2022.

JORF n°0221 du 23 septembre 2022, texte n° 52
ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.1009.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

Conformément à l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services est acquittée par la personne qui réalise une telle opération. Par dérogation à ce principe, le même article prévoit que pour certaines opérations, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur, qui peut immédiatement la déduire. Les opérations relevant de ce régime d'auto-liquidation doivent être mentionnées sur la déclaration que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire en application de l'article 287 du code général des impôts.
Les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une opération relevant du régime de l'auto-liquidation d'une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire.
En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à chaque étape du circuit économique. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. D'autre part, le taux de 5 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.

(2022-1009 QPC, 22 septembre 2022, cons. 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0221 du 23 septembre 2022, texte n° 52)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021.

(2022-1009 QPC, 22 septembre 2022, cons. 1, JORF n°0221 du 23 septembre 2022, texte n° 52)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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