Décision n° 2021-951 QPC du 3 décembre 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1205 du 15 septembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Nicolas R. par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-951 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 (chambre criminelle, no 20-81.118) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, enregistrées le 11 octobre 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, enregistrées le 26 octobre 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Manuela Grévy, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 novembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les deux premiers alinéas de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, prévoient : « Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif ».
2. Le requérant soutient que la décision de non-restitution d'un bien constituant l'instrument ou le produit de l'infraction devrait être regardée comme une peine de confiscation. Or, elle peut être prononcée à l'encontre d'une personne définitivement condamnée, quand bien même la juridiction de jugement n'aurait pas jugé nécessaire de prononcer une telle peine, ce qui méconnaîtrait le principe de nécessité des délits et des peines.
3. Il considère également que ces dispositions porteraient atteinte au droit de propriété, au motif qu'elles pourraient conduire à priver toute personne d'un bien lui appartenant, indépendamment de sa participation aux faits et de sa bonne foi.
4. En outre, le requérant soutient que ces dispositions obligeraient le ministère public à refuser la restitution d'un bien saisi dans le cas où ce bien constitue l'instrument ou le produit de l'infraction, alors que, dans le même cas, la juridiction de jugement, amenée à se prononcer sur la restitution, n'est pas tenue de la refuser. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
6. En premier lieu, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.
7. L'article 41-4 du code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer, d'office ou sur requête de toute personne intéressée, sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de ces objets.
8. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, prévoient que la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction.
9. En permettant au ministère public de refuser la restitution d'un tel bien, les dispositions contestées ont pour objet d'empêcher qu'il ne serve à la commission d'autres infractions ou qu'il ne soit la source d'un enrichissement illicite. Ainsi, le refus de restitution pour ce motif ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté comme inopérant.
10. En second lieu, la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
11. D'une part, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir que la restitution d'un bien saisi peut être refusée lorsqu'il a été l'instrument ou le produit de l'infraction, n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. D'autre part, ces dispositions, qui visent à prévenir le renouvellement d'infractions et à lutter contre toute forme d'enrichissement illicite, poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
13. En outre, en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la décision de non-restitution peut faire l'objet d'un recours suspensif par l'intéressé devant le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la non-restitution du bien saisi, au motif qu'il constitue l'instrument ou le produit de l'infraction, n'est pas obligatoire et qu'il appartient à la juridiction compétente d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.
14. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 décembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 3 décembre 2021.
JORF n°0282 du 4 décembre 2021, texte n° 102
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.951.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
- 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
4.7.4.1. Notion de privation de propriété
Saisi de dispositions prévoyant que le ministère public peut refuser la restitution d'un objet placé sous main de justice lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions, qui se bornent à prévoir que la restitution peut être refusée pour ce motif, n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
- 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution
Saisi de dispositions prévoyant que le ministère public peut refuser la restitution d'un objet placé sous main de justice lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions, qui visent à prévenir le renouvellement d'infractions et à lutter contre toute forme d'enrichissement illicite, poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. En outre, en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la décision de non-restitution peut faire l'objet d'un recours suspensif par l'intéressé devant le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la non-restitution du bien saisi, au motif qu'il constitue l'instrument ou le produit de l'infraction, n'est pas obligatoire et qu'il appartient à la juridiction compétente d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Rejet du grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
- 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
L'article 41-4 du code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer, d'office ou sur requête de toute personne intéressée, sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours de l'enquête, lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur le sort de ces objets. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, prévoient que la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction. En permettant au ministère public de refuser la restitution d'un tel bien, ces dispositions ont pour objet d'empêcher qu'il ne serve à la commission d'autres infractions ou qu'il ne soit la source d'un enrichissement illicite. Ainsi, le refus de restitution pour ce motif ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Inopérance du grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
- 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
- 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
11.6.2.1.1.2. Applications
Le Conseil constitutionnel examine les dispositions contestées de l'article 41-4 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la restitution d'objets placés sous main de justice peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.