Décision

Décision n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021

M. Djibril D. [Information du prévenu du droit qu'il a de se taire devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence dans le cadre de la procédure de convocation par procès verbal]
Non conformité totale - effet différé

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 932 du 22 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Djibril D. par Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-934 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Ory, enregistrées le 20 juillet 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 juillet 2021 ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour le requérant par Me Ory, enregistrées le 5 août 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Ory, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 septembre 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 394 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, est relatif à la procédure de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel. La deuxième phrase de son troisième alinéa prévoit que, lorsque le juge des libertés et de la détention est appelé à statuer, dans le cadre de cette procédure, sur le placement du prévenu sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence : « Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6 ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le prévenu soit informé de son droit de garder le silence lorsqu'il est traduit devant le juge des libertés et de la détention. D'une part, il en résulterait une méconnaissance du droit de se taire ainsi que des droits de la défense, dès lors qu'il incombe à ce magistrat de s'assurer de l'existence des charges au regard desquelles le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel, que le prévenu peut être amené à faire des déclarations auto-incriminantes et que ces déclarations peuvent être portées à la connaissance du tribunal chargé de se prononcer sur la culpabilité. D'autre part, il en découlerait, en méconnaissance du principe d'égalité, une différence de traitement injustifiée entre les prévenus selon qu'ils sont traduits devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ou d'une procédure de convocation sur procès-verbal, seuls les premiers bénéficiant de la notification du droit qu'ils ont de garder le silence.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « après audition du prévenu » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale.

- Sur le fond :

5. Selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.

6. En application de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal pour le jugement de certains délits. S'il estime nécessaire de soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention. Les dispositions contestées prévoient que ce magistrat statue après audition du prévenu.

7. D'une part, il revient au juge des libertés et de la détention d'apprécier si les charges retenues contre le prévenu justifient qu'il soit placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence. D'autre part, lorsqu'il est entendu par ce magistrat, le prévenu peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge des libertés et de la détention invite le prévenu à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire.

8. Or, les observations du prévenu sont susceptibles d'être portées à la connaissance du tribunal correctionnel.

9. Dès lors, en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

10. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

11. En l'espèce, d'une part, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 mars 2022 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

12. D'autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

13. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 394 du code de procédure pénale de son droit de se taire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « après audition du prévenu » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 13 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 30 septembre 2021.

JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.934.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.8. Présomption d'innocence
  • 4.23.8.3. Droit de se taire

En application de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel selon la procédure de convocation par procès-verbal pour le jugement de certains délits. S'il estime nécessaire de soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention. Les dispositions contestées prévoient que ce magistrat statue après audition du prévenu.
D'une part, il revient au juge des libertés et de la détention d'apprécier si les charges retenues contre le prévenu justifient qu'il soit placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence. D'autre part, lorsqu'il est entendu par ce magistrat, le prévenu peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. En outre, le fait même que le juge des libertés et de la détention invite le prévenu à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire.
Or, les observations du prévenu sont susceptibles d'être portées à la connaissance du tribunal correctionnel.
Dès lors, en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2021-934 QPC, 30 septembre 2021, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2021-934 QPC, 30 septembre 2021, cons. 4, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-934 QPC, 30 septembre 2021, cons. 1, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 mars 2022 la date de l'abrogation des mots « après audition du prévenu » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale.

(2021-934 QPC, 30 septembre 2021, cons. 11, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.3. Réserve
  • 11.8.6.2.3.2. Réserve transitoire avant abrogation

L'abrogation des mots « après audition du prévenu » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est reportée.
En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 394 du code de procédure pénale de son droit de se taire.

(2021-934 QPC, 30 septembre 2021, cons. 13, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

L'abrogation des mots « après audition du prévenu » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale est reportée.
Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2021-934 QPC, 30 septembre 2021, cons. 12, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 74)
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