Décision

Décision n° 2021-933 QPC du 30 septembre 2021

Mme Saadia K. [Diffusion d'enregistrements ou de documents portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 892 du 23 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Saadia K. par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-933 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 226-2-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code pénal ;
  • la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Jean-Paul D., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Raymond Labry, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 20 juillet 2021 ;

  • les observations présentées pour la requérante par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées le 21 juillet 2021 ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;

  • les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées le 6 août 2021 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me Julie Santin, avocate au barreau de Toulouse, pour M. Jean-Paul D., et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 septembre 2021 ;

Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre enregistrée le 24 septembre 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le premier alinéa de l'article 226-2-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 mentionnée ci-dessus, punit de deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende certaines atteintes à la vie privée. Son second alinéa prévoit : « Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 ».

2. La requérante reproche à ces dispositions de méconnaître les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines. Elle fait valoir que ces dispositions ne précisent ni ce qu'il faut entendre par paroles ou images à « caractère sexuel » ni les conditions dans lesquelles est appréciée l'absence de consentement à leur diffusion. Elle considère, en outre, que le législateur n'aurait pas suffisamment déterminé les conditions dans lesquelles sont captées ces paroles ou images ainsi que les modalités de leur diffusion. Enfin, le législateur n'aurait pas prévu d'élément intentionnel particulier pour caractériser l'infraction.

3. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

4. Les dispositions contestées répriment le fait de diffuser, sans l'accord de la personne intéressée, des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenues avec son consentement, à l'aide de l'un des actes mentionnés à l'article 226-1 du code pénal.

5. En premier lieu, les termes « un caractère sexuel » et « absence d'accord de la personne pour la diffusion » sont suffisamment clairs et précis pour garantir contre le risque d'arbitraire. Il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier le caractère sexuel des paroles ou images diffusées ainsi que l'absence de consentement de la personne à cette diffusion.

6. En deuxième lieu, d'une part, en faisant référence aux enregistrements ou documents obtenus « à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » du code pénal, qui recouvrent la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission de paroles ou d'images, le législateur a uniquement défini les actes matériels ayant permis à l'auteur de leur diffusion d'obtenir ces enregistrements et documents, sans les restreindre aux seuls actes réalisés dans un lieu privé. D'autre part, il n'a pas entendu incriminer un mode particulier de diffusion.

7. En dernier lieu, ces dispositions n'ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le commettre.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

9. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le second alinéa de l'article 226-2-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 30 septembre 2021.

JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 73
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.933.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.1. Principe

L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

(2021-933 QPC, 30 septembre 2021, cons. 3, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 73)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Les dispositions contestées répriment le fait de diffuser, sans l'accord de la personne intéressée, des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenues avec son consentement, à l'aide de l'un des actes mentionnés à l'article 226-1 du code pénal. En premier lieu, les termes « un caractère sexuel » et « absence d'accord de la personne pour la diffusion » sont suffisamment clairs et précis pour garantir contre le risque d'arbitraire. Il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier le caractère sexuel des paroles ou images diffusées ainsi que l'absence de consentement de la personne à cette diffusion. En deuxième lieu, d'une part, en faisant référence aux enregistrements ou documents obtenus « à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » du code pénal, qui recouvrent la captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission de paroles ou d'images, le législateur a uniquement défini les actes matériels ayant permis à l'auteur de leur diffusion d'obtenir ces enregistrements et documents, sans les restreindre aux seuls actes réalisés dans un lieu privé. D'autre part, il n'a pas entendu incriminer un mode particulier de diffusion. En dernier lieu, ces dispositions n'ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le commettre. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2021-933 QPC, 30 septembre 2021, cons. 4, 5, 6, 7, 8, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 73)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

Les dispositions relatives à l'incrimination de la "vengeance pornographique", qui ne méconnaissent pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2021-933 QPC, 30 septembre 2021, cons. 9, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 73)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.4. Exigence de précision de la loi
  • 10.3.10.4.4. Exigence découlant du principe de la légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789)

L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

(2021-933 QPC, 30 septembre 2021, cons. 3, JORF n°0229 du 1 octobre 2021, texte n° 73)
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