Décision

Décision n° 2021-911/919 QPC du 4 juin 2021

M. Wattara B. et autres [Utilisation de la visioconférence sans accord des parties devant les juridictions pénales dans un contexte d'urgence sanitaire II]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 mars 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 389 du 2 mars 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Wattara B. par Me Maxime Tessier, avocat au barreau de Rennes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-911 QPC.
Il a également été saisi le 12 avril 2021 par le Conseil d'État (décision n° 447916 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l'association pour la défense des droits des détenus par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-919 QPC.
Ces questions sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la santé publique ;
  • la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses dispositions de gestion de la crise sanitaire ;
  • l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 mentionnée ci-dessus, dont le délai est expiré ;
  • la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
  • le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Wattara B. par Me Tessier, enregistrées le 29 mars 2021 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Jérémy B. par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 avril 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 13 avril 2021 ;
  • les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux et autres par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées pour le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l'association pour la défense des droits des détenus par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le 21 avril 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Tessier, pour le premier requérant, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, l'association pour la défense des droits des détenus, le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. L'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 mentionnée ci-dessus prévoit : « Nonobstant toute disposition contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
« Le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de certifier l'identité des personnes et garantir la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges. Le magistrat s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et il est dressé procès-verbal des opérations effectuées.
« Le magistrat organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale sont applicables.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables devant les juridictions criminelles qu'une fois terminée l'instruction à l'audience mentionnée à l'article 346 du code de procédure pénale ».

3. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, font valoir que ces dispositions sont semblables à celles qui ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 2021 mentionnée ci-dessus. Selon eux, elles méconnaîtraient les droits de la défense pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans cette décision. En effet, elles permettent un recours particulièrement large à la visioconférence devant les juridictions pénales et n'apportent aucune précision quant aux conditions dans lesquelles le juge peut décider d'y recourir. Pour les mêmes motifs, certaines parties requérantes et intervenantes soutiennent également que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « devant l'ensemble des juridictions pénales et » figurant au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 18 novembre 2020.

- Sur le fond :

5. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

6. Les dispositions contestées, applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 mentionné ci-dessus et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, permettent de recourir à la visioconférence devant les juridictions pénales sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

7. Ces dispositions visent à favoriser la continuité de l'activité des juridictions pénales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

8. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent aux juridictions pénales d'imposer au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans un grand nombre de cas.

9. En second lieu, si le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est qu'une faculté pour le juge, les dispositions contestées ne soumettent son exercice à aucune condition légale et ne l'encadrent par aucun critère.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ce moyen de télécommunication, ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant leur période d'application. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

12. D'une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution ont été abrogées par la loi du 31 mai 2021 mentionnée ci-dessus.

13. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « devant l'ensemble des juridictions pénales et » figurant au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 juin 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 4 juin 2021.

JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.911.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

Les dispositions contestées, applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, permettent de recourir à la visioconférence devant les juridictions pénales sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. Ces dispositions visent à favoriser la continuité de l'activité des juridictions pénales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent aux juridictions pénales d'imposer au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans un grand nombre de cas. En second lieu, si le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est qu'une faculté pour le juge, les dispositions contestées ne soumettent son exercice à aucune condition légale et ne l'encadrent par aucun critère. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ce moyen de télécommunication, ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant leur période d'application. Censure.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.4. Détention provisoire

Censure de certaines dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 prévoyant l'utilisation de la visioconférence sans accord des parties devant les juridictions pénales dans un contexte d'urgence sanitaire.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.8. Phase de jugement et prononcé des peines

Les dispositions contestées, applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, permettent de recourir à la visioconférence devant les juridictions pénales sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. Ces dispositions visent à favoriser la continuité de l'activité des juridictions pénales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent aux juridictions pénales d'imposer au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans un grand nombre de cas. En second lieu, si le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est qu'une faculté pour le juge, les dispositions contestées ne soumettent son exercice à aucune condition légale et ne l'encadrent par aucun critère. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ce moyen de télécommunication, ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant leur période d'application. Censure.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, cons. 4, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.3. Disposition déjà abrogée

Le Conseil constitutionnel constate que les dispositions qu'il déclare contraires à la Constitution ne sont plus en vigueur dans leur rédaction contestée.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, cons. 12, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution, relatives à la visioconférence en matière pénale, méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, cons. 13, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)

La remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution, relatives à la visioconférence en matière pénale, méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2021-911/919 QPC, 04 juin 2021, JORF n°0129 du 5 juin 2021, texte n° 83)
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