Décision

Décision n° 2021-910 QPC du 26 mai 2021

Mme Line M. [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales III]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 mars 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 387 du 2 mars 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Line M. par Me Bertrand Repolt, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-910 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale et de l'article 800-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
  • la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par Mes Marie-Laure Dufresne-Castets et Emma Eliakim, avocates au barreau de Paris, et Me Repolt, enregistrées le 24 mars 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 mars 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 mai 2021 ;

Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 20 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celle dont la rédaction n'a pas été précisée, du premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 mentionnée ci-dessus.

2. Le premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements ».

3. L'article 800-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel du 5 avril 2019 mentionnée ci-dessus, est relatif à l'indemnité qui peut être versée à une partie au titre des frais non payés par l'État et exposés pour sa défense. Il prévoit :
« Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
« Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ».

4. La requérante estime qu'en ne permettant plus à la personne poursuivie devant le tribunal de police et bénéficiant d'une relaxe de demander le remboursement des frais irrépétibles exposés par elle pour sa défense, alors que cette possibilité demeure ouverte à la partie civile en cas de condamnation, ces dispositions créeraient un déséquilibre des droits des parties au procès pénal. Il en résulterait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la justice.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence « 475-1 » figurant au premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale.

- Sur le fond :

6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

7. Aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance. Toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense.

8. D'une part, en application de l'article 543 du code de procédure pénale, qui fait référence aux dispositions de l'article 475-1 du même code applicables en matière correctionnelle, le tribunal de police peut condamner l'auteur d'une contravention à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci pour sa défense.

9. D'autre part, par sa décision du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 800-2 du code de procédure pénale et reporté son abrogation au 31 mars 2020. Faute pour le législateur d'avoir adopté en temps utile de nouvelles dispositions pour remédier à cette inconstitutionnalité, la personne poursuivie pénalement est dans l'impossibilité, depuis cette date, d'obtenir du tribunal de police, en cas de relaxe, une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci pour sa défense.

10. Dans ces conditions, les dispositions contestées portent atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès pénal. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

12. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

13. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, à la demande de l'intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La référence « 475-1 » figurant au premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mme Dominique LOTTIN, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 mai 2021.

JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 113
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.910.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.3. Égalité des prévenus et droits de la partie civile
  • 5.2.2.3.2. Respect des droits de la défense et droit à la présomption d'innocence

D'une part, en application de l'article 543 du code de procédure pénale, qui fait référence aux dispositions de l'article 475-1 du même code applicables en matière correctionnelle, le tribunal de police peut condamner l'auteur d'une contravention à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci pour sa défense.
D'autre part, par sa décision du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 800-2 du code de procédure pénale et reporté son abrogation au 31 mars 2020. Faute pour le législateur d'avoir adopté en temps utile de nouvelles dispositions pour remédier à cette inconstitutionnalité, la personne poursuivie pénalement est dans l'impossibilité, depuis cette date, d'obtenir du tribunal de police, en cas de relaxe, une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci pour sa défense.
Dans ces conditions, les dispositions contestées portent atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès pénal. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2021-910 QPC, 26 mai 2021, cons. 8, 9, 10, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 113)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2021-910 QPC, 26 mai 2021, cons. 5, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 113)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-910 QPC, 26 mai 2021, cons. 1, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 113)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des dispositions contestées, qui impliquerait l'impossibilité d'octroyer le remboursement des frais irrépétibles à la partie civile devant le tribunal de police, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

(2021-910 QPC, 26 mai 2021, cons. 12, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 113)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.3. Réserve
  • 11.8.6.2.3.2. Réserve transitoire avant abrogation

L'abrogation des dispositions contestées est reportée. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel juge que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut, à la demande de l'intéressé, accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle‑ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause.

(2021-910 QPC, 26 mai 2021, cons. 13, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 113)
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