Décision

Décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021

Mme Line M. [Impossibilité d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie civile pour constitution abusive]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 mars 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 386 du 2 mars 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Line M. par Me Bertrand Repolt, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-909 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 536 et 541 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par Mes Marie-Laure Dufresne-Castets et Emma Eliakim, avocates au barreau de Paris, et Me Repolt, enregistrées le 24 mars 2021 ;
  • les observations présentées pour M. Steven T. et autres, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Pascal Petrel, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 mars 2021 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la requérante par Mes Dufresne-Castets, Eliakim et Repolt, enregistrées le 8 avril 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Eliakim pour la requérante, Me Sophie Honorin, avocate au barreau de Paris, pour les parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 536 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 décembre 1958 mentionnée ci-dessus et de l'article 541 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 536 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, relatif à la procédure devant le tribunal de police, prévoit : « Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement ».

3. L'article 541 du même code, dans cette rédaction, prévoit : « Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
« Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables ».

4. Selon la requérante, en excluant la possibilité pour une personne directement citée devant le tribunal de police et renvoyée des fins de la poursuite de demander, au cours de cette même instance, la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, ces dispositions créeraient deux différences de traitement inconstitutionnelles. D'une part, elles opéreraient une différence entre prévenus relaxés, selon qu'ils ont été poursuivis devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, puisque seuls les seconds peuvent solliciter devant le tribunal l'octroi de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile. D'autre part, elles instaureraient, devant le tribunal de police, une différence de traitement entre la personne poursuivie et la partie civile, seule cette dernière pouvant demander des dommages-intérêts. Il en résulterait, selon la requérante, une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 541 du code de procédure pénale.

- Sur le fond :

6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

7. Il résulte des dispositions contestées que la personne citée directement par la partie civile à comparaître devant le tribunal de police ne peut, dans la même instance, demander que cette dernière soit condamnée, en cas de relaxe, au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.

8. Or, cette possibilité est ouverte, en cas de désistement de la partie civile, pour la personne directement citée devant le tribunal de police en application de l'article 536 du code de procédure pénale. Elle l'est aussi pour le prévenu qui, après avoir été cité directement devant le tribunal de police, est relaxé en appel, en application de l'article 549 du même code.

9. Dès lors, les dispositions contestées procèdent à une distinction injustifiée entre les justiciables poursuivis par citation directe devant le tribunal de police. Par conséquent, elles méconnaissent le principe d'égalité devant la justice et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

10. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

11. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

12. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal de police statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le second alinéa de l'article 541 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 et 12 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mme Dominique LOTTIN, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 mai 2021.

JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 112
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.909.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.8. Divers

Il résulte des dispositions contestées que la personne citée directement par la partie civile à comparaître devant le tribunal de police ne peut, dans la même instance, demander que cette dernière soit condamnée, en cas de relaxe, au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
Or, cette possibilité est ouverte, en cas de désistement de la partie civile, pour la personne directement citée devant le tribunal de police. Elle l'est aussi pour le prévenu qui, après avoir été cité directement devant le tribunal de police, est relaxé en appel.
Dès lors, les dispositions contestées procèdent à une distinction injustifiée entre les justiciables poursuivis par citation directe devant le tribunal de police. Par conséquent, elles méconnaissent le principe d'égalité devant la justice et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

(2021-909 QPC, 26 mai 2021, cons. 7, 8, 9, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 112)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2021-909 QPC, 26 mai 2021, cons. 5, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 112)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-909 QPC, 26 mai 2021, cons. 1, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 112)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des dispositions contestées, qui fixent les pouvoirs du tribunal de police saisi d'une demande de réparation de certains dommages ayant fondé la poursuite, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées.

(2021-909 QPC, 26 mai 2021, cons. 11, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 112)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.3. Réserve
  • 11.8.6.2.3.2. Réserve transitoire avant abrogation

L'abrogation du second alinéa de l'article 541 du code de procédure pénale est reportée au 31 décembre 2021. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal de police statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

(2021-909 QPC, 26 mai 2021, cons. 12, JORF n°0121 du 27 mai 2021, texte n° 112)
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