Décision n° 2021-814 DC du 1er avril 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 mars 2021, par le président de l'Assemblée nationale, sous le n° 2021-814 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 1er mars 2021 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'organisation des travaux parlementaires en période de crise.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'organiser les travaux parlementaires en période de crise.
2. Conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
3. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, cette conformité doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution.
4. L'article unique de la résolution prévoit que, en cas de « circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote », la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation, de délibération et de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l'assemblée. La Conférence des présidents doit se prononcer tous les quinze jours sur l'opportunité du maintien ou de la modification des décisions ainsi adoptées.
5. Afin d'assurer l'indispensable continuité de leurs travaux, il est loisible aux assemblées de définir dans leur règlement des dispositions dérogatoires susceptibles d'être temporairement mises en œuvre sur décision de leurs autorités, lorsque ces dernières constatent que des circonstances exceptionnelles perturbent, de manière significative, les conditions de participation des parlementaires aux réunions des commissions et en séance publique, de délibération ou de vote. Ces dispositions dérogatoires doivent, comme celles s'appliquant en temps normal, être contrôlées, avant leur mise en application, par le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur leur conformité à la Constitution.
6. Or, la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel permet à la Conférence des présidents, en cas de circonstances exceptionnelles, de prendre toute règle ayant pour effet de déroger temporairement aux dispositions du règlement, pour adapter les modalités de participation, de délibération ou de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique. À l'exception de la mention selon laquelle, le cas échéant, elles peuvent consister en un recours à des outils de travail à distance, ces adaptations ne sont ni limitées ni précisées par la résolution, qui se borne à prévoir qu'elles doivent respecter le principe du vote personnel et les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, lesquels s'imposent en tout état de cause.
7. Le Conseil constitutionnel ne peut dès lors mesurer la portée des adaptations permises par cette résolution pour exercer le contrôle de constitutionnalité des règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale que lui impose le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.
8. La résolution est donc contraire à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La résolution adoptée le 1er mars 2021 par l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 1er avril 2021.
JORF n°0080 du 3 avril 2021, texte n° 1
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.814.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
- 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
- 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
- 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
1.5.8.7.1.3.3. Etendue et limites de la compétence du Conseil constitutionnel
Afin d'assurer l'indispensable continuité de leurs travaux, il est loisible aux assemblées de définir dans leur règlement des dispositions dérogatoires susceptibles d'être temporairement mises en œuvre sur décision de leurs autorités, lorsque ces dernières constatent que des circonstances exceptionnelles perturbent, de manière significative, les conditions de participation des parlementaires aux réunions des commissions et en séance publique, de délibération ou de vote. Ces dispositions dérogatoires doivent, comme celles s'appliquant en temps normal, être contrôlées, avant leur mise en application, par le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur leur conformité à la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.2. Organe directeur
10.2.2.2.3. Conférence des présidents
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel permet à la Conférence des présidents, en cas de circonstances exceptionnelles, de prendre toute règle ayant pour effet de déroger temporairement aux dispositions du règlement, pour adapter les modalités de participation, de délibération ou de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique. À l'exception de la mention selon laquelle, le cas échéant, elles peuvent consister en un recours à des outils de travail à distance, ces adaptations ne sont ni limitées ni précisées par la résolution, qui se borne à prévoir qu'elles doivent respecter le principe du vote personnel et les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, lesquels s'imposent en tout état de cause.
Le Conseil constitutionnel ne peut dès lors mesurer la portée des adaptations permises par cette résolution pour exercer le contrôle de constitutionnalité des règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale que lui impose le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution. Censure.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
10.2.4. Domaine du réglement des assemblées
Afin d'assurer l'indispensable continuité de leurs travaux, il est loisible aux assemblées de définir dans leur règlement des dispositions dérogatoires susceptibles d'être temporairement mises en œuvre sur décision de leurs autorités, lorsque ces dernières constatent que des circonstances exceptionnelles perturbent, de manière significative, les conditions de participation des parlementaires aux réunions des commissions et en séance publique, de délibération ou de vote. Ces dispositions dérogatoires doivent, comme celles s'appliquant en temps normal, être contrôlées, avant leur mise en application, par le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur leur conformité à la Constitution.
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel permet à la Conférence des présidents, en cas de circonstances exceptionnelles, de prendre toute règle ayant pour effet de déroger temporairement aux dispositions du règlement, pour adapter les modalités de participation, de délibération ou de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique. À l'exception de la mention selon laquelle, le cas échéant, elles peuvent consister en un recours à des outils de travail à distance, ces adaptations ne sont ni limitées ni précisées par la résolution, qui se borne à prévoir qu'elles doivent respecter le principe du vote personnel et les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, lesquels s'imposent en tout état de cause.
Le Conseil constitutionnel ne peut dès lors mesurer la portée des adaptations permises par cette résolution pour exercer le contrôle de constitutionnalité des règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale que lui impose le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution. Censure.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
- 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
11.3.2.2. Règlements des assemblées
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel permet à la Conférence des présidents, en cas de circonstances exceptionnelles, de prendre toute règle ayant pour effet de déroger temporairement aux dispositions du règlement, pour adapter les modalités de participation, de délibération ou de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique. À l'exception de la mention selon laquelle, le cas échéant, elles peuvent consister en un recours à des outils de travail à distance, ces adaptations ne sont ni limitées ni précisées par la résolution, qui se borne à prévoir qu'elles doivent respecter le principe du vote personnel et les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, lesquels s'imposent en tout état de cause.
Le Conseil constitutionnel ne peut dès lors mesurer la portée des adaptations permises par cette résolution pour exercer le contrôle de constitutionnalité des règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale que lui impose le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution. Censure.