Décision

Décision n° 2021-5729 AN du 5 novembre 2021

A.N., Indre-et-Loire 3ème circ., M. Guy BURET
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 juin 2021 d'une requête présentée par M. Guy BURET, inscrit sur les listes électorales de la commune de Preuilly-sur-Claise, située dans la 3ème circonscription du département d'Indre-et-Loire, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 30 mai et 6 juin 2021 dans cette circonscription en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5729 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté par Mme Sophie MÉTADIER, députée, enregistré le 14 septembre 2021 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2021 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. BURET, enregistré le 5 octobre 2021 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À l'appui de sa protestation, M. BURET se borne à soutenir que les dysfonctionnements constatés dans la distribution de la propagande électorale officielle ont altéré la sincérité du scrutin.

2. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les carences constatées dans la distribution de la propagande électorale officielle ont affecté l'ensemble des candidats. D'autre part, eu égard à la multiplicité des vecteurs offerts aux candidats pour diffuser leur propagande électorale, ces dysfonctionnements n'ont pas eu pour effet de les priver de la possibilité de s'adresser aux électeurs et de se faire connaître d'eux. M. BURET n'est donc pas fondé à soutenir que les dysfonctionnements en cause auraient altéré la sincérité du scrutin et provoqué la forte abstention constatée à cette occasion.

3. Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements constatés dans la distribution de la propagande électorale officielle, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin. La requête de M. BURET doit dès lors être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Guy BURET est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 5 novembre 2021.

JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5729.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

À l'appui de sa protestation, le requérant se borne à soutenir que les dysfonctionnements constatés dans la distribution de la propagande électorale officielle ont altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les carences constatées dans la distribution de la propagande électorale officielle ont affecté l'ensemble des candidats. D'autre part, eu égard à la multiplicité des vecteurs offerts aux candidats pour diffuser leur propagande électorale, ces dysfonctionnements n'ont pas eu pour effet de les priver de la possibilité de s'adresser aux électeurs et de se faire connaître d'eux. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les dysfonctionnements en cause auraient altéré la sincérité du scrutin et provoqué la forte abstention constatée à cette occasion.

(2021-5729 AN, 05 novembre 2021, cons. 1, 2, 3, JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 68)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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