Décision

Décision n° 2021-5725 AN du 5 novembre 2021

AN, Maine-et-Loire, 3ème circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 mai 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 avril 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Eudes GANNAT, candidat aux élections qui se sont déroulées les 20 et 27 septembre 2020 dans la 3ème circonscription du département du Maine-et-Loire en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5725 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. GANNAT le 25 mai et le 30 août 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. M. GANNAT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 20 septembre 2020. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 27 novembre 2020 à 18 heures. M. GANNAT a déposé son compte de campagne le 8 février 2021, soit après l'expiration de ce délai.

4. Toutefois, M. GANNAT a produit, devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier qui confirment qu'il n'a engagé aucune dépense ni perçu aucune recette.

5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. GANNAT soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Jean-Eudes GANNAT inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 5 novembre 2021.

JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5725.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.3. Attestation d'absence de dépense et de recette
  • 8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité

Le candidat qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin a déposé son compte de campagne en retard à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Toutefois, il a produit, devant cette commission, les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier qui confirment qu'il n'a engagé aucune dépense ni perçu aucune recette. Par suite, le manquement commis ne justifie pas qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2021-5725 AN, 05 novembre 2021, cons. 3, 4, 5, JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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