Décision

Décision n° 2020-874/875/876/877 QPC du 21 janvier 2021

M. Christophe G. [Droit au maintien des liens familiaux durant la détention provisoire]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 octobre 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 2400, 2401, 2402 et 2403 du 14 octobre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour M. Christophe G. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2020-874 QPC, 2020-875 QPC, 2020-876 QPC et 2020-877 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 12 novembre 2020 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l'association Section française de l'observatoire international des prisons par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 27 novembre 2020 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant et la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 janvier 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les quatre questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus prévoit : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».

3. L'article 35 de la même loi prévoit : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
« L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
« L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
« Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.
« Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».

4. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de ne pas tenir compte, pour la détermination du lieu d'incarcération d'une personne en détention provisoire pendant l'instruction de son affaire, du droit au maintien de ses liens familiaux. À cet égard, il fait valoir que, lorsque le lieu de détention est trop éloigné du domicile familial, la personne incarcérée se trouve privée du bénéfice effectif du droit de visite par les membres de sa famille. Dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit de mener une vie familiale normale et seraient entachées d'une incompétence négative affectant ce même droit.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009.

6. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes placées en détention provisoire. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention provisoire. Parmi ces droits et libertés figure le droit de mener une vie familiale normale qui découle du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

7. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

8. En application de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen placées en détention provisoire sont incarcérées dans une maison d'arrêt. Il résulte de ce même code que le lieu d'exécution de cette détention provisoire est, en principe, situé à proximité du lieu où siège la juridiction d'instruction devant laquelle la personne mise en examen est appelée à comparaître. En revanche, lorsque l'instruction est achevée, si la personne se trouve maintenue en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement, elle peut bénéficier d'un rapprochement familial dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi du 24 novembre 2009.

9. Tant que se déroule l'instruction, ni les dispositions contestées, qui autorisent la personne détenue placée en détention provisoire à recevoir les visites des membres de sa famille au moins trois fois par semaine, ni aucune autre n'imposent de tenir compte du lieu du domicile de la personne ou des membres de sa famille pour déterminer le lieu d'exécution de cette détention.

10. Toutefois, en premier lieu, le lieu d'exécution de la détention provisoire est déterminé afin d'assurer une proximité avec celui où siège la juridiction d'instruction devant laquelle la personne mise en examen est appelée à comparaître au cours de l'information judiciaire. Le choix de ce lieu est donc justifié par les besoins de l'instruction et, en particulier, par la nécessité de faciliter l'extraction de la personne placée en détention provisoire pour permettre au magistrat instructeur de procéder aux interrogatoires, confrontations, reconstitutions et autres mesures d'investigation impliquant la présence physique de cette personne.

11. En deuxième lieu, selon le premier alinéa de l'article 144-1 du même code, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. En outre, la détention provisoire ne peut excéder les durées maximales fixées par les articles 145-1 et 145-2 du même code, qui rendent compte de la gravité des faits poursuivis.

12. En dernier lieu, au cours de l'instruction, plusieurs garanties contribuent à maintenir les liens des personnes détenues avec leur famille. Ainsi, les dispositions contestées leur permettent de bénéficier de visites des membres de leur famille au moins trois fois par semaine. Si l'effectivité de cette garantie peut varier en fonction de la distance séparant le lieu d'incarcération de la personne détenue et le lieu du domicile de sa famille, d'autres dispositions visent à permettre le maintien des liens familiaux. Il en va ainsi du droit à une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 novembre 2009, « en tenant compte de l'éloignement du visiteur ». Il en va de même des droits reconnus à la personne détenue, par les articles 39 et 40 de la même loi, de téléphoner aux membres de sa famille et de correspondre par écrit avec toute personne.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, en déterminant le lieu d'incarcération d'une personne placée en détention provisoire, au cours d'une instruction, sans imposer la prise en compte du lieu du domicile de sa famille, le législateur n'a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire. Les griefs doivent donc être écartés.

14. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 21 janvier 2021.

JORF n°0019 du 22 janvier 2021, texte n° 102
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.874.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes placées en détention provisoire. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention provisoire, parmi lesquels figurent le droit de mener une vie familiale normale.
Alors qu'il était reproché aux dispositions contestées de ne pas imposer, pour déterminer le lieu d'exécution de la détention provisoire, de tenir compte du domicile du détenu ou des membres de sa famille, le Conseil constitutionnel juge, tout d'abord, que ce lieu est déterminé afin d'assurer une proximité avec celui où siège la juridiction d'instruction devant laquelle la personne mise en examen est appelée à comparaître au cours de l'information judiciaire. Ce choix est donc justifié par les besoins de l'instruction et, en particulier, par la nécessité de faciliter l'extraction de la personne placée en détention provisoire pour permettre au magistrat instructeur de procéder aux interrogatoires, confrontations, reconstitutions et autres mesures d'investigation impliquant la présence physique de cette personne. Ensuite, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et cette détention ne peut excéder les durées maximales fixées par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, qui rendent compte de la gravité des faits poursuivis. Enfin, au cours de l'instruction, les détenus peuvent bénéficier de visites des membres de leur famille au moins trois fois par semaine. Si l'effectivité de cette garantie peut varier en fonction de la distance séparant le lieu d'incarcération de la personne détenue et le lieu du domicile de sa famille, d'autres dispositions (visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée « en tenant compte de l'éloignement du visiteur » ; droit de téléphoner et de correspondre par écrit) visent à permettre le maintien des liens familiaux. Absence de privation de garanties légales du droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire.

(2020-874/875/876/877 QPC, 21 janvier 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0019 du 22 janvier 2021, texte n° 102)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.2. Procédure pénale

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes placées en détention provisoire.

(2020-874/875/876/877 QPC, 21 janvier 2021, cons. 6, JORF n°0019 du 22 janvier 2021, texte n° 102)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.4. Contrôle des garanties légales de ce droit
  • 4.6.4.1. Garanties légales suffisantes

Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes placées en détention provisoire. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention provisoire, parmi lesquels figurent le droit de mener une vie familiale normale.
Alors qu'il était reproché aux dispositions contestées de ne pas imposer, pour déterminer le lieu d'exécution de la détention provisoire, de tenir compte du domicile du détenu ou des membres de sa famille, le Conseil constitutionnel juge, tout d'abord, que ce lieu est déterminé afin d'assurer une proximité avec celui où siège la juridiction d'instruction devant laquelle la personne mise en examen est appelée à comparaître au cours de l'information judiciaire. Ce choix est donc justifié par les besoins de l'instruction et, en particulier, par la nécessité de faciliter l'extraction de la personne placée en détention provisoire pour permettre au magistrat instructeur de procéder aux interrogatoires, confrontations, reconstitutions et autres mesures d'investigation impliquant la présence physique de cette personne. Ensuite, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et cette détention ne peut excéder les durées maximales fixées par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, qui rendent compte de la gravité des faits poursuivis. Enfin, au cours de l'instruction, les détenus peuvent bénéficier de visites des membres de leur famille au moins trois fois par semaine. Si l'effectivité de cette garantie peut varier en fonction de la distance séparant le lieu d'incarcération de la personne détenue et le lieu du domicile de sa famille, d'autres dispositions (visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée « en tenant compte de l'éloignement du visiteur » ; droit de téléphoner et de correspondre par écrit) visent à permettre le maintien des liens familiaux. Absence de privation de garanties légales du droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire.

(2020-874/875/876/877 QPC, 21 janvier 2021, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0019 du 22 janvier 2021, texte n° 102)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2020-874/875/876/877 QPC, 21 janvier 2021, cons. 5, JORF n°0019 du 22 janvier 2021, texte n° 102)
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