Décision

Décision n° 2020-871 QPC du 15 janvier 2021

Mme Vered K. [Conditions de révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 octobre 2020 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 742 du 15 octobre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Vered K. par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-871 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;
  • la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
  • la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Jean-Yves G., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 novembre 2020 ;
  • les observations présentées pour la requérante par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 6 novembre 2020 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Stéphane-Laurent Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me Bertrand Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Jean-Yves G., et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 janvier 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe VI de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 février 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
« L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code ».

2. La requérante reproche à ces dispositions d'appliquer aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, mentionnée ci-dessus, une nouvelle condition de révision, susceptible d'intervenir lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. Il en résulterait une violation du principe de sécurité juridique découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle dénonce également, comme contraire au principe d'égalité devant la loi, la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les prestations compensatoires précitées, seules soumises à cette nouvelle condition, et celles fixées sous forme de rente sous l'empire du droit applicable en vertu de la loi du 30 juin 2000.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa du paragraphe VI de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits :

4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

5. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.

6. Les dispositions contestées appliquent aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 une nouvelle condition de révision. Celles-ci peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères à prendre en compte pour la fixation initiale de la prestation compensatoire.

7. Toutefois, d'une part, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, le législateur avait déjà soumis les prestations compensatoires fixées sous forme de rente à une condition de révision, d'ordre public. Celles-ci pouvaient en effet être modifiées si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

8. D'autre part, l'objet de la prestation compensatoire, qui a notamment une nature alimentaire, est de compenser, pour l'avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l'évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l'objet de la prestation compensatoire, que l'édiction de règles de révision permet de corriger.

9. Il résulte de ce qui précède que les créanciers de rentes viagères fixées sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas à eux, pour l'avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à de tels déséquilibres. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits doit donc être écarté.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

10. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

11. Les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

12. Toutefois, sous l'empire du droit antérieur à cette loi, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu'il n'était pas possible d'en prévoir le versement en capital par le débiteur. La loi du 30 juin 2000 a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement en prévoyant qu'il ne serait plus possible qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Ce faisant, il a limité les risques que, du fait de l'évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est, en outre, en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

13. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le premier alinéa du paragraphe VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 janvier 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 15 janvier 2021.

JORF n°0014 du 16 janvier 2021, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.871.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
  • 4.2.2.4.1.1. Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

Application aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 d'une nouvelle condition de révision. Celles-ci peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères à prendre en compte pour la fixation initiale de la prestation compensatoire.
Toutefois, d'une part, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, le législateur avait déjà soumis les prestations compensatoires fixées sous forme de rente à une condition de révision, d'ordre public. Celles-ci pouvaient en effet être modifiées si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, l'objet de la prestation compensatoire, qui a notamment une nature alimentaire, est de compenser, pour l'avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l'évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l'objet de la prestation compensatoire, que l'édiction de règles de révision permet de corriger.
Il résulte de ce qui précède que les créanciers de rentes viagères fixées sous l'empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas à eux, pour l'avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à de tels déséquilibres. Rejet du grief.

(2020-871 QPC, 15 janvier 2021, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0014 du 16 janvier 2021, texte n° 69)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.1. Droit des personnes et de la famille

Les dispositions prévoyant une nouvelle condition de révision des prestations compensatoires versées sous formes de rente viagère, tenant à l'avantage manifestement excessif que constituerait le maintien en l'état de ces rentes. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
Toutefois, sous l'empire du droit antérieur à cette loi, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu'il n'était pas possible d'en prévoir le versement en capital par le débiteur. La loi du 30 juin 2000 a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement en prévoyant qu'il ne serait plus possible qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Ce faisant, il a limité les risques que, du fait de l'évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est, en outre, en rapport avec l'objet de la loi. Rejet du grief.

(2020-871 QPC, 15 janvier 2021, cons. 11, 12, JORF n°0014 du 16 janvier 2021, texte n° 69)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition transmise.

(2020-871 QPC, 15 janvier 2021, cons. 3, JORF n°0014 du 16 janvier 2021, texte n° 69)
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