Décision n° 2020-5685/5689 SEN du 5 mars 2021
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Paul BONTOUR, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la collectivité de Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette collectivité, le 27 septembre 2020, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5685 SEN.
IL A ÉGALEMENT ÉTÉ SAISI le 7 octobre 2020 d'une requête présentée pour M. Christian VERNAUDON et Mme Lydia NOUVEAU, candidats à l'élection qui s'est déroulée le 27 septembre 2020 dans la collectivité de Polynésie française, M. Bruno SANDRAS, inscrit sur les listes électorales de la commune de Papara (Polynésie française), Mme Christiane KELLEY, inscrite sur les listes électorales de la commune de Moorea-Maiao (Polynésie française), M. Mike CHONG AYOU, inscrit sur les listes électorales de la commune de Paea (Polynésie française), Mme Monia AMARU, inscrite sur les listes électorales de la commune de Hitiaa o te Ra (Polynésie française), Mme Sylviane TEROOATEA, inscrite sur les listes électorales de la commune d'Uturoa (Polynésie française), M. Tauhiti NENA, inscrit sur les listes électorales de la commune de Papeete (Polynésie française), M. Woullingson RAUFAUORE, inscrit sur les listes électorales de la commune de Maupiti (Polynésie française), Mme Yolande BENNETT, inscrite sur les listes électorales de la commune de Arue (Polynésie française) et M. Octave RIARIA, inscrit sur les listes électorales de la commune de Rapa (Polynésie française), tendant à l'annulation de ces mêmes opérations électorales. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5689 SEN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté par Mme Lana TETUANUI et M. Teva ROHFRITSCH, sénateurs, enregistré le 19 novembre 2020 ;
- le mémoire en défense présenté pour Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH, sénateurs, par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 26 novembre 2020 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. BONTOUR, enregistré le 10 décembre 2020 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. VERNAUDON et autres, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 11 décembre 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH à l'encontre de la requête de M. BONTOUR :
2. Il résulte clairement de ses énonciations que la requête de M. BONTOUR a pour objet l'annulation des opérations électorales ayant abouti à la proclamation de l'élection de Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH en qualité de sénateur. Par suite, Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH ne sont pas fondés à soutenir qu'elle serait irrecevable en application de l'article L.O. 182 du code électoral.
- Sur les griefs tirés de ruptures de l'égalité entre les candidats ayant constitué des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin :
3. En premier lieu, les propos tenus par le président de l'Assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire le 17 septembre 2020, sans mention des élections sénatoriales à venir, n'ont pas eu le caractère d'une manœuvre ou d'une pression de nature à avoir modifié les résultats du scrutin.
4. En deuxième lieu, si le président de la Polynésie française, M. Édouard FRITCH a publiquement manifesté son soutien à de multiples reprises à la candidature de M. ROHFRITSCH et Mme TETUANUI, la manifestation publique d'un tel soutien ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre. En particulier, ni la circonstance que M. FRITCH était, en tant que président de ce parti, présent lors du congrès du Tapura par lequel ce parti a désigné Mme TETUANI et M. ROHFRITSCH candidats, ni la circonstance qu'il figure aux côtés de ces candidats sur la photographie figurant sur les professions de foi de ceux-ci n'ont eu pour effet de conférer aux candidatures de Mme TETUANI et M. ROHFRITSCH un caractère officiel. Ces circonstances n'ont pas davantage eu le caractère de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il en va de même du soutien public apporté à l'occasion de réunions électorales par des membres du gouvernement de la Polynésie. Par suite, le grief tiré de ce que de tels soutiens auraient rompu l'égalité entre les candidats doit être écarté.
5. En troisième lieu, il est soutenu que M. ROHFRITSCH aurait usé à des fins électorales de ses fonctions de vice-président du gouvernement de la Polynésie française et des moyens que le service public mettait dans ce cadre à sa disposition.
6. Il résulte de l'instruction que M. ROHFRITSCH, qui était vice-président du gouvernement de la Polynésie française et ministre de l'économie et des finances, chargé des grands travaux et de l'économie bleue, a présenté le 1er septembre 2020 la démission de ses fonctions au président de la Polynésie française, qui l'a acceptée le 2 septembre 2020.
7. Les requérants font valoir, à l'appui de leur grief, que la participation par M. ROHFRITSCH, avant sa démission, à divers déplacements dans des communes au cours de l'été 2020 afin de prendre connaissance des besoins exprimés par les nouveaux conseils municipaux élus en 2020, a constitué une manœuvre ayant méconnu l'égalité entre les candidats et altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites par les requérants que lors de ces déplacements, opérés dans le cadre de la programmation de travaux d'investissement et de l'élaboration par le gouvernement de la Polynésie française du plan de relance quinquennal « Cap 2025 », les prochaines élections sénatoriales et la candidature de M. ROHFRITSCH auraient été abordées.
8. Si M. VERNAUDON et autres soutiennent que, lors d'un déplacement le 24 août 2020 dans la commune de Papara, un déjeuner privé aurait été offert par la mairie en présence des élus communaux du Tapura, du président de la Polynésie française, de M. ROHFRITSCH, de plusieurs ministres, de conseillers et de la cheffe de service de la délégation aux communes chargée d'élaborer les conventions d'octroi de subventions aux communes, et que Mme TETUANUI se serait jointe à ce déjeuner, ils n'assortissent en tout état de cause pas cette allégation d'un commencement de preuve.
9. Par suite, le grief tiré de ce que M. ROHFRITSCH aurait disposé directement et personnellement à des fins électorales de l'ensemble des moyens du gouvernement et des établissements publics du pays, qui n'est pas davantage assorti de précisions, ne pourra qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, il est soutenu que Mme TETUANUI a utilisé le syndicat pour la promotion des communes, dont son mari est le président, comme instrument de campagne.
11. Toutefois, d'une part, l'allégation selon laquelle Mme TETUANUI se serait procuré par le biais de ce syndicat les coordonnées de grands électeurs n'est assortie d'aucune justification.
12. D'autre part, si M. VERNAUDON et autres allèguent que le syndicat pour la promotion des communes a organisé en septembre 2020 des séminaires de formation des élus communaux au cours desquels ont été insérées des séquences de présentation des programmes de M. ROHFRITSCH et Mme TETUANUI, il ne résulte pas de l'instruction que ces séquences auraient été organisées par ce syndicat ni qu'elles se seraient tenues dans des locaux lui appartenant. Si un témoignage produit fait état de ce qu'à la suite de l'annonce le 17 septembre 2020 au soir d'une telle présentation pour le lendemain matin, le syndicat pour la promotion des communes a modifié son programme de façon à décaler après ladite présentation l'horaire du séminaire de formation qu'il devait tenir à Maatea le 18 septembre 2020, cette seule circonstance ne saurait caractériser une aide apportée par le syndicat à Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH.
13. Enfin, s'il est fait état par ce même témoignage de ce qu'alors que d'autres candidats ont aussi demandé à rencontrer les trente-trois grands électeurs de la commune de Moorea-Maiao, l'information n'aurait été transmise qu'aux élus de la minorité municipale, cette diffusion restreinte n'est pas étayée par d'autres pièces. En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que l'invitation des élus à une telle présentation n'ait pas reçu la même diffusion que celle portant sur la réunion électorale organisée le 18 septembre 2022 par Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH, ne saurait, pour regrettable qu'elle soit, être regardée, compte tenu de l'écart des voix séparant Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH de la majorité absolue au premier tour, comme ayant eu le caractère d'une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
14. En cinquième lieu, M. VERNAUDON et autres se plaignent de modalités d'accueil inégalitaires des candidats par les communes pour la présentation de leurs programmes. S'ils font plus précisément valoir qu'ils n'ont pu échanger avec les grands électeurs de la commune de Moorea dès lors qu'aucun élu n'était présent lors de la réunion organisée par eux le 24 septembre 2020, au motif que le maire de cette commune n'aurait pas informé les élus intéressés de la tenue de cette réunion ou aurait assuré une information trop tardive, cette circonstance ne saurait en tout état de cause, compte tenu de l'important écart des voix, être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle pratique aurait présenté un caractère systématique et massif.
15. En sixième lieu, M. VERNAUDON et autres soutiennent que l'emploi des moyens de collectivités publiques au service de la diffusion de la propagande électorale de Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH a rompu l'égalité entre les candidats.
16. Toutefois, d'une part, s'ils allèguent que les professions de foi de Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH et le bilan de Mme TETUANUI auraient été distribués par des employés du Pays lors des visites électorales de ces deux candidats, ce fait n'est pas établi.
17. D'autre part, s'ils produisent un témoignage d'une personne mentionnant qu'elle a été invitée par téléphone par la secrétaire de mairie d'une commune à venir récupérer en mairie les documents de campagne de Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH, rassemblés dans une enveloppe, le recours à un employé communal ainsi allégué ne peut, eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, suppléant de l'un des candidats battus à l'issue du scrutin et co-signataire de la requête, être tenu pour établi en l'absence d'éléments complémentaires.
18. En septième lieu, la circonstance que Mme TETUANUI ait accueilli seule à l'aéroport des délégations de grands électeurs des archipels n'a pas constitué une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. La circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait déjeuné avec certains des grands électeurs des archipels la veille du scrutin ne saurait davantage, eu égard à la composition particulière du collège électoral, être regardée comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ni, en l'absence de toute indication suivant laquelle ce déjeuner n'aurait pas présenté un caractère privé et aurait donné lieu à des prises de parole à caractère électoral et à la diffusion d'éléments de propagande, comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la tenue de réunions électorales à compter de la veille du scrutin à zéro heure.
19. En dernier lieu, les organes de presse sont libres de la façon dont ils rendent compte de la campagne des différents candidats. Le grief tiré d'une inégale couverture de la campagne des candidats par ces organes ne peut donc qu'être écarté.
- Sur les griefs tirés de pressions sur les électeurs :
20. En premier lieu, la circonstance que Mme TETUANUI, accompagnée de membres du parti Tapura, ait accueilli à l'aéroport des délégations de grands électeurs des archipels n'a pas constitué une pression sur ces derniers. Si M. VERNAUDON et autres soutiennent que l'hébergement de certaines délégations dans un site déterminé aurait eu pour but « de garder sous contrôle les grands électeurs » et qu'« à cette occasion, des conditions drastiques d'isolement ont été imposées aux élus sur le site Amuira'a Taniera, les visites de personnes extérieures étant contrôlées et soumises à autorisation », les contraintes alléguées ne sont pas établies.
21. En second lieu, la présence, dans l'enceinte du lycée Paul Gauguin de Papeete où se déroulait le scrutin, du président de la Polynésie, de Mme TETUANUI et de M. ROHFRITSCH accompagnés de quelques-uns de leurs partisans, n'a pas en l'espèce constitué une pression de nature à avoir influencé le corps électoral.
- Sur les autres griefs :
22. Le grief tiré de ce que les « gestes barrières » et les prescriptions sanitaires n'auraient pas été respectés par certaines personnes le jour du scrutin et lors de rassemblements festifs tenus à l'issue de ce dernier est inopérant, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'étant de nature ni à entacher la procédure d'irrégularité ni à altérer la sincérité du scrutin.
23. Le ralliement au groupe du parti Tapura à l'Assemblée de la Polynésie française d'élus d'autres groupes à l'été 2020 ne caractérise ni ne révèle, par lui-même, l'existence de manœuvres de nature à avoir altéré la sincérité des élections sénatoriales.
24. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs ne peut être retenu. Les requêtes doivent en conséquence être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes de M. BONTOUR et de M. VERNAUDON, Mme Lydia NOUVEAU, M. Bruno SANDRAS, Mme Christiane KELLEY, M. Mike CHONG AYOU, Mme Monia AMARU, Mme Sylviane TEROOATEA, M. Tauhiti NENA, M. Woullingson RAUFAUORE, Mme Yolande BENNETT et M. Octave RIARIA sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 mars 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 5 mars 2021
JORF n°0058 du 9 mars 2021, texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2021 : 2020.5685.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.1. Interventions
8.4.5.1.5. Autres élus
Les propos tenus par le président de l'Assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire le 17 septembre 2020, sans mention des élections sénatoriales à venir, n'ont pas eu le caractère d'une manœuvre ou d'une pression de nature à avoir modifié les résultats du scrutin.
Si le président de la Polynésie française a publiquement manifesté son soutien à de multiples reprises à la candidature de Mme TETUANI et M. ROHFRITSCH, la manifestation publique d'un tel soutien ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre. En particulier, ni la circonstance que le président de la Polynésie française était, en tant que président de ce parti, présent lors du congrès du Tapura par lequel ce parti a désigné Mme TETUANI et M. ROHFRITSCH candidats, ni la circonstance qu'il figure aux côtés de ces candidats sur la photographie figurant sur les professions de foi de ceux-ci n'ont eu pour effet de conférer aux candidatures de Mme TETUANI et M. ROHFRITSCH un caractère officiel. Ces circonstances n'ont pas davantage eu le caractère de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il en va de même du soutien public apporté à l'occasion de réunions électorales par des membres du gouvernement de la Polynésie. Par suite, le grief tiré de ce que de tels soutiens auraient rompu l'égalité entre les candidats doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.2. Pressions
8.4.5.2.1. Pressions sur les électeurs
La présence, dans l'enceinte du lycée Paul Gauguin de Papeete où se déroulait le scrutin, du président de la Polynésie, de Mme TETUANUI et de M. ROHFRITSCH accompagnés de quelques-uns de leurs partisans, n'a pas en l'espèce constitué une pression de nature à avoir influencé le corps électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.3. Manœuvres
8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
Si les requérants font valoir qu'ils n'ont pu échanger avec les grands électeurs de la commune de Moorea dès lors qu'aucun élu n'était présent lors de la réunion organisée par eux le 24 septembre 2020, au motif que le maire de cette commune n'aurait pas informé les élus intéressés de la tenue de cette réunion ou aurait assuré une information trop tardive, cette circonstance ne saurait en tout état de cause, compte tenu de l'important écart des voix, être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle pratique aurait présenté un caractère systématique et massif.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
- 8.4.5.3. Manœuvres
- 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
8.4.5.3.3.1. Utilisation des moyens de l'administration
Les requérants font valoir, à l'appui de leur grief selon lequel M. ROHFRITSCH aurait usé à des fins électorales de ses fonctions de vice-président du gouvernement de la Polynésie française et des moyens que le service public mettait dans ce cadre à sa disposition, que la participation par M. ROHFRITSCH, avant sa démission, à divers déplacements dans des communes au cours de l'été 2020 afin de prendre connaissance des besoins exprimés par les nouveaux conseils municipaux élus en 2020, a constitué une manœuvre ayant méconnu l'égalité entre les candidats et altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites par les requérants que lors de ces déplacements, opérés dans le cadre de la programmation de travaux d'investissement et de l'élaboration par le gouvernement de la Polynésie française du plan de relance quinquennal « Cap 2025 », les prochaines élections sénatoriales et la candidature de M. ROHFRITSCH auraient été abordées. Les autres allégations des requérants n'étant pas établies, rejet du grief.
S'il est allégué que le syndicat pour la promotion des communes a organisé en septembre 2020 des séminaires de formation des élus communaux au cours desquels ont été insérées des séquences de présentation des programmes de M. ROHFRITSCH et Mme TETUANUI, il ne résulte pas de l'instruction que ces séquences auraient été organisées par ce syndicat ni qu'elles se seraient tenues dans des locaux lui appartenant. Si un témoignage produit fait état de ce qu'à la suite de l'annonce le 17 septembre 2020 au soir d'une telle présentation pour le lendemain matin, le syndicat pour la promotion des communes a modifié son programme de façon à décaler après ladite présentation l'horaire du séminaire de formation qu'il devait tenir à Maatea le 18 septembre 2020, cette seule circonstance ne saurait caractériser une aide apportée par le syndicat à Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH.
Enfin, s'il est fait état par ce même témoignage de ce qu'alors que d'autres candidats ont aussi demandé à rencontrer les trente-trois grands électeurs de la commune de Moorea-Maiao, l'information n'aurait été transmise qu'aux élus de la minorité municipale, cette diffusion restreinte n'est pas étayée par d'autres pièces. En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que l'invitation des élus à une telle présentation n'ait pas reçu la même diffusion que celle portant sur la réunion électorale organisée le 18 septembre 2022 par Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH, ne saurait, pour regrettable qu'elle soit, être regardée, compte tenu de l'écart des voix séparant Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH de la majorité absolue au premier tour, comme ayant eu le caractère d'une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.9. Contentieux - Griefs
8.4.9.7. Griefs inopérants
Le grief tiré de ce que les « gestes barrières » et les prescriptions sanitaires n'auraient pas été respectés par certaines personnes le jour du scrutin et lors de rassemblements festifs tenus à l'issue de ce dernier est inopérant, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'étant de nature ni à entacher la procédure d'irrégularité ni à altérer la sincérité du scrutin.
Le ralliement au groupe du parti Tapura à l'Assemblée de la Polynésie française d'élus d'autres groupes à l'été 2020 ne caractérise ni ne révèle, par lui-même, l'existence de manœuvres de nature à avoir altéré la sincérité des élections sénatoriales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.10. Contentieux - Instruction
- 8.4.10.2. Preuve
8.4.10.2.1. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
Si les requérants produisent un témoignage d'une personne mentionnant qu'elle a été invitée par téléphone par la secrétaire de mairie d'une commune à venir récupérer en mairie les documents de campagne de Mme TETUANUI et M. ROHFRITSCH, rassemblés dans une enveloppe, le recours à un employé communal ainsi allégué ne peut, eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, suppléant de l'un des candidats battus à l'issue du scrutin et co-signataire de la requête, être tenu pour établi en l'absence d'éléments complémentaires.