Décision

Décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020

Société Getzner France [Procédure civile sans audience dans un contexte d'urgence sanitaire]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 septembre 2020 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1138 du 24 septembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Getzner France par Me François Vaccaro, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-866 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
  • l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
  • l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par Me Vaccaro, enregistrées le 6 octobre 2020 ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 12 octobre 2020 ;

  • les observations en intervention présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Paris par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

  • les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

  • les observations présentées pour la société Gerb, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Bruno Weil, avocat au barreau de Paris ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Vaccaro pour la société requérante, Me Vanessa Krespine, avocate au barreau de Paris, pour la société Gestal et la société d'interventions et réalisations en bobinage, électricité et mécanique, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Weil pour la société Gerb, Me David van der Vlist, avocat au barreau de Paris, pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, Me Florent Loyseau de Grandmaison, avocat au barreau de Paris, pour l'ordre des avocats au barreau de Paris, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 novembre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 mai 2020 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
« À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. À défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
« En matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention. Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
« Le présent article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er ».

3. La société requérante reproche à ces dispositions de permettre au juge, dans certains contentieux civils, d'imposer aux parties une procédure sans audience. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pour les mêmes motifs, ces dispositions méconnaîtraient également l'article 55 de la Constitution dans la mesure où cette procédure sans audience contreviendrait aux principes consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

5. Selon le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, les dispositions contestées sont contraires aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que les procédures d'urgence auxquelles elles s'appliquent peuvent aboutir à des décisions exécutoires de plein droit et porter sur le fond de l'affaire.

6. L'ordre des avocats au barreau de Paris estime, d'abord, que les dispositions contestées contreviendraient au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe du contradictoire, aux motifs qu'elles instaureraient une mesure disproportionnée au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 et que la décision de tenir une procédure sans audience, qui peut être imposée à tout moment, n'est ni motivée ni susceptible de recours. Il soutient, ensuite, que ces dispositions méconnaîtraient aussi le principe d'égalité devant la justice dans la mesure où le juge serait entièrement libre de décider d'une dispense d'audience et où une partie pourrait demander une telle dispense dans son seul intérêt, sans possibilité pour son adversaire de s'y opposer, rompant ainsi l'équilibre des droits des parties. Il fait valoir, enfin, que ces dispositions seraient contraires à un « principe de présence », qu'il demande au Conseil constitutionnel de reconnaître, qui garantirait la présence physique du justiciable devant le juge.

- Sur les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

7. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative.

8. Si les dispositions d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit peut donc être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité.

9. En l'espèce, d'une part, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus, sur le fondement duquel a été adoptée l'ordonnance du 25 mars 2020 dont sont issues les dispositions contestées, habilitait le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des ordonnances dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi. Cette publication étant intervenue le 24 mars 2020, le délai de l'habilitation a expiré le 24 juin 2020.

10. D'autre part, les dispositions contestées permettent d'imposer une procédure juridictionnelle sans audience aux parties à certaines instances civiles répondant à une condition d'urgence. Si elles relèvent du domaine de la procédure civile, ces dispositions mettent également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

11. Par conséquent, les dispositions contestées doivent, à compter du 25 juin 2020, être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la constitutionnalité de celles-ci.

- Sur le fond :

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable :

12. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

13. L'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 et pendant un mois après la fin de celui-ci, permet au juge ou au président d'une formation de jugement d'une juridiction judiciaire statuant en matière non pénale de décider que la procédure se déroule sans audience. Ce juge ou ce président en informe alors les parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour s'y opposer. Les dispositions contestées, qui s'appliquent devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, excluent cependant cette possibilité d'opposition dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé.

14. Or, l'organisation d'une audience devant ces juridictions est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

15. En premier lieu, les dispositions contestées visent à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

16. En deuxième lieu, la procédure sans audience ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la mise en délibéré a été annoncée durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou pendant le mois suivant sa cessation.

17. En troisième lieu, les dispositions contestées visent à éviter que l'opposition d'une partie à l'absence de tenue d'une audience conduise au report du jugement de l'affaire à une date éloignée, dans l'attente de meilleures conditions sanitaires. Ces dispositions permettent donc aux juridictions de statuer dans des délais compatibles avec la célérité qu'exigent les procédures d'urgence en cause.

18. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties doivent être représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi d'être représentées ou assistées par un avocat. Cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d'une procédure écrite. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit que la communication entre les parties « est faite par notification entre avocats » et qu'il « en est justifié dans les délais impartis par le juge », impose de respecter une procédure écrite contradictoire. Enfin, les dispositions contestées se bornent à offrir une faculté au juge, à qui il appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s'assurer qu'une audience n'est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense.

19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant la période d'application des dispositions contestées, celles-ci ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces droits doivent donc être écartés.

. En ce qui concerne les autres griefs :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

21. D'une part, les dispositions contestées n'instituent pas de différence de traitement entre les parties à une même procédure, le demandeur et le défendeur étant tous deux placés dans l'impossibilité de décider de la procédure sans audience ou de s'y opposer. D'autre part, loin de conférer un pouvoir discrétionnaire au juge pour décider de la tenue ou non d'une audience, ces dispositions ne lui permettent de recourir à la procédure sans audience que dans les conditions précitées, c'est-à-dire dans les instances civiles urgentes dans lesquelles le caractère équitable de la procédure et le respect des droits de la défense peuvent être assurés par des échanges exclusivement écrits entre les avocats. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté.

22. En second lieu, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une disposition législative aux stipulations d'un traité ou d'un accord international. Ainsi, le grief tiré de la violation de la convention précitée ne peut qu'être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 19 novembre 2020.

JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.866.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.9. Principe de la continuité des services publics

Les dispositions contestées, qui permettent d'imposer aux parties, pendant l'état d'urgence sanitaire, des procédures sans audience en matière civile, sociale et commerciale, contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 15, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.3. Procédure civile

Même si elles relèvent du domaine de la procédure civile, des dispositions permettant d'imposer une procédure juridictionnelle sans audience aux parties à certaines instances civiles répondant à une condition d'urgence mettent également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 10, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

L'organisation d'une audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions contestées permettent au juge, pendant l'état d'urgence sanitaire, d'imposer aux parties une procédure sans audience, devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. En premier lieu, ces dispositions visent à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice. En deuxième lieu, la procédure sans audience ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la mise en délibéré a été annoncée durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou pendant le mois suivant sa cessation. En troisième lieu, les dispositions contestées visent à éviter que l'opposition d'une partie à l'absence de tenue d'une audience conduise au report du jugement de l'affaire à une date éloignée, dans l'attente de meilleures conditions sanitaires. Elles permettent donc aux juridictions de statuer dans des délais compatibles avec la célérité qu'exigent les procédures d'urgence en cause. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties doivent être représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi d'être représentées ou assistées par un avocat. Cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d'une procédure écrite. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit que la communication entre les parties « est faite par notification entre avocats » et qu'il « en est justifié dans les délais impartis par le juge », impose de respecter une procédure écrite contradictoire. Enfin, les dispositions contestées se bornent à offrir une faculté au juge, à qui il appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s'assurer qu'une audience n'est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense.
Par conséquent, compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant la période d'application des dispositions contestées, celles-ci ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.10. Droit à un procès équitable (voir également ci-dessus Droits de la défense)

L'organisation d'une audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions contestées permettent au juge, pendant l'état d'urgence sanitaire, d'imposer aux parties une procédure sans audience, devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. En premier lieu, ces dispositions visent à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribuent à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice. En deuxième lieu, la procédure sans audience ne s'applique qu'aux affaires pour lesquelles la mise en délibéré a été annoncée durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou pendant le mois suivant sa cessation. En troisième lieu, les dispositions contestées visent à éviter que l'opposition d'une partie à l'absence de tenue d'une audience conduise au report du jugement de l'affaire à une date éloignée, dans l'attente de meilleures conditions sanitaires. Elles permettent donc aux juridictions de statuer dans des délais compatibles avec la célérité qu'exigent les procédures d'urgence en cause. En dernier lieu, d'une part, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties doivent être représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi d'être représentées ou assistées par un avocat. Cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d'une procédure écrite. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit que la communication entre les parties « est faite par notification entre avocats » et qu'il « en est justifié dans les délais impartis par le juge », impose de respecter une procédure écrite contradictoire. Enfin, les dispositions contestées se bornent à offrir une faculté au juge, à qui il appartient, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de s'assurer qu'une audience n'est pas nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure et les droits de la défense.
Par conséquent, compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant la période d'application des dispositions contestées, celles-ci ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 14, 15, 16, 17, 18, 19, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.2. Droits de la défense

Les dispositions contestées permettent au juge, pendant l'état d'urgence sanitaire, d'imposer aux parties une procédure sans audience devant les juridictions civiles, sociales et commerciales, dans les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et celles dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. D'une part, ces dispositions n'instituent pas de différence de traitement entre les parties à une même procédure, le demandeur et le défendeur étant tous deux placés dans l'impossibilité de décider de la procédure sans audience ou de s'y opposer. D'autre part, loin de conférer un pouvoir discrétionnaire au juge pour décider de la tenue ou non d'une audience, ces dispositions ne lui permettent de recourir à la procédure sans audience que dans les instances civiles urgentes dans lesquelles le caractère équitable de la procédure et le respect des droits de la défense peuvent être assurés par des échanges exclusivement écrits entre les avocats. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 20, 21, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 22, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.5. Ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution

Si les dispositions d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit peut donc être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.2. Caractère législatif des dispositions

Si les dispositions d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit peut donc être contestée par une question prioritaire de constitutionnalité (voir la décision n° 2020-851/852 QPC, modification de la dernière phrase par rapport à cette décision).
En l'espèce, d'une part, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, sur le fondement duquel a été adoptée l'ordonnance du 25 mars 2020 dont sont issues les dispositions contestées, habilitait le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des ordonnances dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi. Cette publication étant intervenue le 24 mars 2020, le délai de l'habilitation a expiré le 24 juin 2020. D'autre part, les dispositions contestées permettent d'imposer une procédure juridictionnelle sans audience aux parties à certaines instances civiles répondant à une condition d'urgence. Si elles relèvent du domaine de la procédure civile, ces dispositions mettent également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Par conséquent, les dispositions contestées doivent, à compter du 25 juin 2020, être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la constitutionnalité de celles-ci.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 22, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 4, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2020-866 QPC, 19 novembre 2020, JORF n°0281 du 20 novembre 2020, texte n° 173)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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