Décision

Décision n° 2020-863 QPC du 13 novembre 2020

Société Manpower France [Délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 septembre 2020 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 615 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Manpower France par Me Romain Chiss, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-863 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 54 et du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

  • l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

  • la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

  • les arrêts de la Cour de cassation du 5 février 1992 et du 14 novembre 2002 (deuxième chambre civile, nos 90-16.022 et 00-16.808) ;

  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019 ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par M. Maxence L., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, enregistrées le 17 septembre 2020 ;
  • les observations présentées pour la société requérante par Me Chiss et par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 1er octobre 2020 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Chiss et par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 16 octobre 2020 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Chiss, pour la société requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 3 novembre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 septembre 1945 mentionnée ci-dessus, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019 mentionnée ci-dessus, et du premier alinéa de l'article 55 de la même loi dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2017 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, dans cette rédaction, fixe un délai entre la citation et la comparution en matière d'infractions commises par voie de presse. Son second alinéa prévoit : « Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables ».

3. Le premier alinéa de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction mentionnée ci-dessus, prévoit : « Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre : ».

4. La société requérante soutient que les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, interdisent à la juridiction civile des référés, saisie par une personne qui s'estime victime d'une diffamation, de statuer avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de cette saisine, ce qui empêcherait le prononcé de mesures conservatoires de nature à préserver ses intérêts. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. Par ailleurs, elle reproche aux dispositions de l'article 54 de la même loi de ne pas écarter l'application de ce délai de dix jours lorsque la diffamation intervient durant une campagne électorale, notamment en vue d'élections professionnelles, et vise une personne autre qu'un candidat. Il en résulterait, là encore, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que du principe de sincérité du scrutin garanti, en particulier, par l'article 3 de la Constitution.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « contre un candidat à une fonction électorale » figurant au second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et sur les mots « dans le délai de dix jours après la signification de la citation » figurant au premier alinéa de l'article 55 de la même loi.

- Sur les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 :

6. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

7. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés.

8. Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu'est garanti le respect des droits de la défense.

9. En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s'applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.

10. En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense.

11. En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation.

12. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.

13. Les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

- Sur les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 :

14. Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte, en matière d'élections à des mandats et fonctions politiques, le principe de sincérité du scrutin.

15. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il en résulte, en matière d'élections professionnelles, le principe de sincérité du scrutin.

16. Applicables aux élections politiques, mais aussi, notamment, aux élections professionnelles, les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les cas dans lesquels, en période électorale, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l'article 55 n'est, par exception, pas opposable lorsque la diffamation vise un candidat à l'élection.

17. En premier lieu, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation.

18. En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection.

19. Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.

20. Les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « contre un candidat à une fonction électorale » figurant au second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, et les mots « dans le délai de dix jours après la signification de la citation » figurant au premier alinéa de l'article 55 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 novembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 13 novembre 2020.

JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.863.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.9. Alinéa 8 - Principe de participation des travailleurs

Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Il en résulte, en matière d'élections professionnelles, le principe de sincérité du scrutin.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 15, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.13. Principe de sincérité du scrutin (article 3 alinéa 3)

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte, en matière d'élections à des mandats et fonctions politiques, le principe de sincérité du scrutin.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 14, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.3. Procédure civile

En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s'applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.
En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense. En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation. Le législateur a donc assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)

Applicables aux élections politiques, mais aussi, notamment, aux élections professionnelles, les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les cas dans lesquels, en période électorale, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l'article 55 n'est, par exception, pas opposable lorsque la diffamation vise un candidat à l'élection.
En premier lieu, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation. En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection. Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11 de la décision (à propos du délai de dix jours fixé à l'article 55), le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 16, 17, 18, 19, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s'applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.
En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense. En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation. Le législateur a donc assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)

Applicables aux élections politiques, mais aussi, notamment, aux élections professionnelles, les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les cas dans lesquels, en période électorale, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l'article 55 n'est, par exception, pas opposable lorsque la diffamation vise un candidat à l'élection.
En premier lieu, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation. En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection. Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11 de la décision (à propos du délai de dix jours fixé à l'article 55), le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 14, 15, 16, 17, 18, 19, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.4. Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.4.4. Sincérité du scrutin aux élections professionnelles

Applicables aux élections politiques, mais aussi, notamment, aux élections professionnelles, les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les cas dans lesquels, en période électorale, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l'article 55 n'est, par exception, pas opposable lorsque la diffamation vise un candidat à l'élection.
En premier lieu, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation. En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection. Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11 de la décision (à propos du délai de dix jours fixé à l'article 55), le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 15, 16, 17, 18, 19, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
  • 4.16.3. Médias de presse
  • 4.16.3.2. Loi du 29 juillet 1881

En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s'applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.
En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense. En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation. Le législateur a donc assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)

Applicables aux élections politiques, mais aussi, notamment, aux élections professionnelles, les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les cas dans lesquels, en période électorale, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l'article 55 n'est, par exception, pas opposable lorsque la diffamation vise un candidat à l'élection.
En premier lieu, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation. En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection. Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11 de la décision (relatifs au délai de dix jours de l'article 55), le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 16, 17, 18, 19, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.5. Autres applications du principe de sincérité du scrutin

Les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 définissent les cas dans lesquels, en période électorale, le délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation par l'article 55 n'est, par exception, pas opposable lorsque la diffamation vise un candidat à l'élection.
En premier lieu, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation. En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection. Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11 de la décision (à propos du délai de dix jours fixé à l'article 55), le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 14, 16, 17, 18, 19, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

Le Conseil constitutionnel examine les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêts nos 90-16.022 et 00-16.808 du 5 février 1992 et du 14 novembre 2002), selon laquelle le délai de dix jours prévu par ces dispositions s'applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 9, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 5, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige. L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945, ayant fait l'objet d'une abrogation partielle par une précédente décision (n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019), le Conseil juge qu'il est saisi de l'article 54, dans cette rédaction, telle que modifiée par ladite décision.

(2020-863 QPC, 13 novembre 2020, cons. 1, JORF n°0276 du 14 novembre 2020, texte n° 100)
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