Décision

Décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020

Mme Suzanne A. et autres [Allocations pour les enfants de mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2020 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 644 du 18 juin 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Suzanne A. et autres par Me João Viegas, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-856 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
  • la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
  • la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Thouin-Palat Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 juillet 2020 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17 juillet 2020 ;
  • les observations présentées pour les requérants par Me Viegas, enregistrées le 29 juillet 2020 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Viegas, pour les requérants, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 septembre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 100 de la loi du 29 décembre 2014 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.
« Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes :
« 1 ° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.
« En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.
« Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.
« Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.
« Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu'au 1er juin 2017 à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.
« Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;
« 2 ° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;
« 3 ° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ;
« 4 ° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées ».

2. Dans leurs observations produites devant la Cour de cassation, les requérants, qui n'ont pas présenté de premières observations devant le Conseil constitutionnel, reprochent à ces dispositions de subordonner le bénéfice des allocations qu'elles instituent en faveur des mineurs et de leurs enfants à une double condition. D'une part, une demande de prestations de chauffage et de logement, formée par le mineur ou son conjoint survivant, doit avoir été préalablement instruite par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. D'autre part, les allocations forfaitaire et spécifique doivent avoir été demandées au plus tard le 1er juin 2017. Ils dénoncent la différence de traitement inconstitutionnelle qui en résulterait pour les enfants de mineurs selon que leurs parents ont procédé ou non à une telle demande en temps utile. Le principe d'égalité devant la loi serait ainsi méconnu.

3. En outre, dans leurs secondes observations devant le Conseil constitutionnel, les requérants dénoncent, pour la première fois, la différence de traitement opérée par le cinquième alinéa de l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014 entre les enfants de mineurs, selon qu'ils sont issus d'un mariage ou nés hors mariage. Toutefois, selon le quatrième alinéa de l'article 1er du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, les secondes observations « ne peuvent avoir pour autre objet que de répondre aux premières ». Elles ne peuvent donc pas comporter de griefs nouveaux. Dès lors, le grief soulevé par les requérants dans leurs secondes observations ne peut être retenu pour déterminer les dispositions contestées.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 » figurant au deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 29 décembre 2014, ainsi que sur les mots « jusqu'au 1er juin 2017 » qui figurent au septième alinéa de cet article.

- Sur le fond :

5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. L'article 100 de la loi du 29 décembre 2014 reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952 et crée en particulier deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. D'une part, une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs ou, s'ils sont décédés, à leur conjoint survivant. Cette allocation est, le cas échéant, répartie entre le conjoint survivant et les précédents conjoints et, si l'un d'eux est décédé, la part qui devait lui revenir est répartie entre les enfants nés de son union avec le mineur. D'autre part, une allocation spécifique de 5 000 euros est allouée aux enfants des mineurs licenciés pour faits de grève.

7. En application des deuxième et septième alinéas de l'article 100, le versement des allocations ne peut intervenir que si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu'au 1er juin 2017 auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et instruite par celle-ci en application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 2004 mentionnée ci-dessus.

8. D'une part, si le bénéfice de ces prestations pouvait ainsi être sollicité jusqu'à la date limite de présentation des demandes de versement de l'allocation forfaitaire, les précédents conjoints des mineurs ainsi que leurs enfants ne peuvent prétendre au versement de cette allocation lorsque le mineur et son conjoint survivant sont décédés avant l'entrée en vigueur des dispositions contestées sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Ce faisant, ces dispositions opèrent, pour le bénéfice de cette allocation, une différence de traitement entre les personnes admises à venir en représentation du mineur ou de son conjoint survivant selon que ces derniers ont pu solliciter ou non, de leur vivant, le bénéfice des prestations de chauffage et de logement.

9. D'autre part, une autre différence de traitement est instaurée pour le bénéfice de l'allocation spécifique réservée aux enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement.

10. Or, ces différences de traitement sont sans rapport avec l'objet de la loi, qui visait à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et par leur famille. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

12. Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 » figurant au deuxième alinéa de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, ainsi que les mots « jusqu'au 1er juin 2017 » figurant au septième alinéa de ce même article, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 18 septembre 2020.

JORF n°0229 du 19 septembre 2020, texte n° 92
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.856.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.7. Droit social

L'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement des mineurs ayant participé aux grèves de 1948 et 1952 et crée en particulier deux allocations au titre des atteintes portées à leurs droits fondamentaux et des préjudices causés par leur licenciement. D'une part, une allocation forfaitaire de 30 000 euros est accordée à ces mineurs ou, s'ils sont décédés, à leur conjoint survivant. Cette allocation est, le cas échéant, répartie entre le conjoint survivant et les précédents conjoints et, si l'un d'eux est décédé, la part qui devait lui revenir est répartie entre les enfants nés de son union avec le mineur. D'autre part, une allocation spécifique de 5 000 euros est allouée aux enfants des mineurs licenciés pour faits de grève. En application des deuxième et septième alinéas de l'article 100, le versement des allocations ne peut intervenir que si une demande de prestations de chauffage et de logement a été formée par le mineur ou son conjoint survivant jusqu'au 1er juin 2017 auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et instruite par celle-ci en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004. D'une part, si le bénéfice de ces prestations pouvait ainsi être sollicité jusqu'à la date limite de présentation des demandes de versement de l'allocation forfaitaire, les précédents conjoints des mineurs ainsi que leurs enfants ne peuvent prétendre au versement de cette allocation lorsque le mineur et son conjoint survivant sont décédés avant l'entrée en vigueur des dispositions contestées sans avoir demandé à bénéficier de ces prestations. Ce faisant, ces dispositions opèrent, pour le bénéfice de cette allocation, une différence de traitement entre les personnes admises à venir en représentation du mineur ou de son conjoint survivant selon que ces derniers ont pu solliciter ou non, de leur vivant, le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. D'autre part, une autre différence de traitement est instaurée pour le bénéfice de l'allocation spécifique réservée aux enfants des mineurs, selon que ces mineurs ou leurs conjoints survivants ont sollicité ou non pour eux-mêmes le bénéfice des prestations de chauffage et de logement. Or, ces différences de traitement sont sans rapport avec l'objet de la loi, qui visait à réparer certains préjudices subis par les mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et par leur famille. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. Censure.

(2020-856 QPC, 18 septembre 2020, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0229 du 19 septembre 2020, texte n° 92)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Dans leurs secondes observations devant le Conseil constitutionnel, les requérants dénonçaient, pour la première fois, une différence de traitement résultant de l'une des dispositions objet de la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, selon le quatrième alinéa de l'article 1er du règlement intérieur du 4 février 2010, les secondes observations « ne peuvent avoir pour autre objet que de répondre aux premières ». Elles ne peuvent donc pas comporter de griefs nouveaux. Dès lors, le grief soulevé par les requérants dans leurs secondes observations ne peut être retenu pour déterminer les dispositions contestées.

(2020-856 QPC, 18 septembre 2020, cons. 3, JORF n°0229 du 19 septembre 2020, texte n° 92)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2020-856 QPC, 18 septembre 2020, cons. 4, JORF n°0229 du 19 septembre 2020, texte n° 92)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité relative aux dispositions subordonnant le bénéfice des allocations créées en faveur des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et de certains de leurs ayant droit à l'instruction d'une demande préalable de prestations de chauffage et de logement formée par le mineur ou son conjoint survivant au plus tard le 1er juin 2017 auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Cette déclaration d'inconstitutionnalité intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.

(2020-856 QPC, 18 septembre 2020, cons. 12, JORF n°0229 du 19 septembre 2020, texte n° 92)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité relative aux dispositions subordonnant le bénéfice des allocations créées en faveur des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 et de certains de leurs ayant droit à l'instruction d'une demande préalable de prestations de chauffage et de logement formée par le mineur ou son conjoint survivant au plus tard le 1er juin 2017 auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2020-856 QPC, 18 septembre 2020, cons. 12, JORF n°0229 du 19 septembre 2020, texte n° 92)
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