Décision

Décision n° 2020-811 DC du 21 décembre 2020

Loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 11 décembre 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-811 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par les quatre premiers alinéas de son article 46. Elle comprend également des dispositions introduites en cours de discussion relevant de ses articles 74 et 77.

- Sur les paragraphes I et II de l'article unique :

2. Le législateur organique, compétent en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution pour fixer le délai dans lequel il doit être procédé à des élections législatives et sénatoriales partielles en cas de vacance de siège, peut modifier ce délai dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment ceux résultant de l'article 3 de la Constitution.

3. Les paragraphes I et II permettent à l'autorité administrative de déroger au délai de trois mois fixé par les articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral pour organiser des élections partielles en cas de vacance d'un siège de député ou de sénateur, y compris pour les vacances déjà constatées à la date d'entrée en vigueur de la loi organique. Ces élections partielles doivent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

4. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

5. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu éviter que la tenue des élections législatives et sénatoriales partielles et les campagnes électorales qui doivent les précéder contribuent à la propagation de l'épidémie de covid-19 et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

6. En deuxième lieu, d'une part, le législateur organique a prévu que l'autorité administrative est tenue d'engager les opérations électorales relatives à ces élections partielles dès que la situation sanitaire, laquelle doit être appréciée localement, les rend possibles. Pour ce faire, elle tient compte notamment des données épidémiologiques publiées tous les quinze jours par les agences régionales de santé, conformément au paragraphe VII de l'article unique de la loi déférée, qui lui permettent d'apprécier les risques liés à l'organisation des scrutins à l'échelle des circonscriptions électorales.

7. D'autre part, si cette dérogation au délai de droit commun de trois mois s'applique notamment à des sièges qui sont déjà vacants à la date de son entrée en vigueur, ces vacances ne pourront en tout état de cause excéder neuf mois dès lors que le premier tour des élections partielles visant à pourvoir ces sièges doit avoir lieu au plus tard le 13 juin 2021. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de son évolution prévisible, le délai maximal retenu par le législateur n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif qu'il s'est assigné.

8. En dernier lieu, au regard du faible nombre tant des vacances actuelles que de celles susceptibles d'intervenir dans le délai précité compte tenu des règles de remplacement des membres du Parlement, le dispositif retenu par le législateur organique n'est pas de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale et du Sénat.

9. Dans ces conditions, les paragraphes I et II de l'article unique ne méconnaissent pas l'article 3 de la Constitution. Ils sont conformes à la Constitution.

- Sur les paragraphes III à VI de l'article unique :

10. Les paragraphes III à VI de l'article unique, permettent à l'autorité administrative de déroger aux délais fixés par les dispositions organiques actuellement en vigueur pour organiser des élections partielles en cas de vacance de siège survenue avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

11. Ces paragraphes, qui ont été régulièrement introduits dans la loi organique, sont également conformes à la Constitution.

12. Les autres paragraphes de l'article unique n'appellent pas de remarque de constitutionnalité. Ils sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 décembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 21 décembre 2020.

JORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.811.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.1. PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.1.2. Procédure parlementaire
  • 2.1.2.2. Loi organique relative au Sénat

La loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

(2020-811 DC, 21 décembre 2020, cons. 1, JORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.1. Conditions de recours à la loi organique

Le législateur organique, compétent en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution pour fixer le délai dans lequel il doit être procédé à des élections législatives et sénatoriales partielles en cas de vacance de siège, peut modifier ce délai dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment ceux résultant de l'article 3 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2020-811 DC, 21 décembre 2020, cons. 2, 4, JORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

La loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

(2020-811 DC, 21 décembre 2020, cons. 1, JORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.6. Principe de remplacement d'un siège vacant

Le législateur organique, compétent en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution pour fixer le délai dans lequel il doit être procédé à des élections législatives et sénatoriales partielles en cas de vacance de siège, peut modifier ce délai dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment ceux résultant de l'article 3 de la Constitution.
Les dispositions contrôlées permettent de déroger au délai de trois mois fixé par les articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral pour organiser des élections partielles en cas de vacance d'un siège de député ou de sénateur, y compris pour les vacances déjà constatées à la date d'entrée en vigueur de la loi organique. Ces élections partielles doivent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu éviter que la tenue des élections législatives et sénatoriales partielles et les campagnes électorales qui doivent les précéder contribuent à la propagation de l'épidémie de covid-19 et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
En deuxième lieu, d'une part, le législateur organique a prévu que l'autorité administrative est tenue d'engager les opérations électorales relatives à ces élections partielles dès que la situation sanitaire, laquelle doit être appréciée localement, les rend possibles. Pour ce faire, elle tient compte notamment des données épidémiologiques publiées tous les quinze jours par les agences régionales de santé, conformément au paragraphe VII de l'article unique de la loi déférée, qui lui permettent d'apprécier les risques liés à l'organisation des scrutins à l'échelle des circonscriptions électorales.
D'autre part, si cette dérogation au délai de droit commun de trois mois s'applique notamment à des sièges qui sont déjà vacants à la date de son entrée en vigueur, ces vacances ne pourront en tout état de cause excéder neuf mois dès lors que le premier tour des élections partielles visant à pourvoir ces sièges doit avoir lieu au plus tard le 13 juin 2021. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de son évolution prévisible, le délai maximal retenu par le législateur n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif qu'il s'est assigné.
En dernier lieu, au regard du faible nombre tant des vacances actuelles que de celles susceptibles d'intervenir dans le délai précité compte tenu des règles de remplacement des membres du Parlement, le dispositif retenu par le législateur organique n'est pas de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Conformité à l'article 3 de la Constitution.

(2020-811 DC, 21 décembre 2020, cons. 2, 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.2. Lois organiques
  • 10.3.9.2.4. Loi organique relative au Sénat

La loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

(2020-811 DC, 21 décembre 2020, cons. 1, JORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7)
À voir aussi sur le site : Texte adopté, Lettre de transmission, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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