Décision n° 2020-798 DC du 26 mars 2020
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi modifiant la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et à la prorogation du mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, sous le n° 2020-798 DC, le 28 février 2020, par le Premier ministre.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
- la loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, définitivement adoptée par le Parlement le 26 février 2020, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-797 DC du 26 mars 2020 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 13 mars 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La loi déférée tire les conséquences, dans le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, de la loi organique définitivement adoptée par le Parlement le 26 février 2020 mentionnée ci-dessus. En outre, elle proroge le mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à son encontre.
2. Cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. Au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires. Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner spécialement d'office des dispositions de la loi déférée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La procédure d'adoption de la loi modifiant la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et à la prorogation du mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 26 mars 2020
JORF n°0078 du 31 mars 2020, texte n° 6
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.798.DC
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
- 11.4.4. Effets de la saisine
11.4.4.2. Applications
Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. Le Conseil s'assure que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. Il relève qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires. Il considère alors qu'il n'y a pas lieu, pour lui, d'examiner spécialement d'office des dispositions de la loi déférée.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
11.8.9. Absence de décision sur la conformité à la Constitution
Après avoir constaté que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi déférée devant le Conseil constitutionnel en même temps que la loi organique qu'elle accompagne et qu'il ne ressort des travaux parlementaires, au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu, pour lui, d'examiner spécialement d'office des dispositions de cette loi et se borne à s'assurer qu'elle a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.