Décision

Décision n° 2020-5692/5693 AN du 11 décembre 2020

A.N., Haut-Rhin (1ère circ.), M. Michel CLOG et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Michel CLOG, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 2020 dans cette circonscription. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5692 AN.
Il a également été saisi le 5 octobre 2020 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. André KORNMANN, inscrit sur les listes électorales de la commune de Colmar, située dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5693 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire complémentaire présenté par M. Michel CLOG, enregistré le 12 octobre 2020 ;
  • le mémoire complémentaire présenté par M. André KORNMANN, enregistré le 23 octobre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

- Sur la requête de M. Michel CLOG :

3. Selon le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

4. M. CLOG soutient que ce délai doit être décompté à partir du 29 septembre 2020, date de publication au Journal officiel de la communication du 28 septembre 2020 du ministre de l'intérieur faite en application de l'article L.O. 179 du code électoral informant le président de l'Assemblée nationale de l'élection comme député, le 27 septembre 2020, de M. Yves HEMEDINGER dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin.

5. Toutefois, les résultats du scrutin du 27 septembre 2020 pour l'élection d'un député dans cette circonscription ont été proclamés le 28 septembre 2020. La requête de M. CLOG a été déposée auprès de la préfecture du Haut-Rhin le 9 octobre 2020. Elle est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

- Sur la requête de M. André KORNMANN :

6. À l'appui de sa requête dirigée contre le scrutin qui s'est déroulé les 20 et 27 septembre 2020 dans la 1ère circonscription du département du Haut-Rhin, M. KORNMANN fait valoir que l'ancien député de cette circonscription et son ancienne suppléante auraient participé, deux jours avant le second tour du scrutin, à la célébration religieuse, à Colmar, des obsèques de l'ancien maire de cette commune. Toutefois, ces faits, à les supposer établis, sont dénués d'incidence sur la régularité du scrutin.

7. En outre, les griefs invoqués pour la première fois par le requérant dans le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2020 ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ils sont, dès lors, irrecevables.

8. La requête de M. KORNMANN doit donc être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de MM. Michel CLOG et André KORNMANN sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2020, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 11 décembre 2020.

JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.5692.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Si le requérant soutient que le délai de dix jours prévu au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 doit, en l'espèce, être décompté à partir du 29 septembre 2020, date de publication au Journal officiel de la communication du 28 septembre 2020 du ministre de l'intérieur faite en application de l'article L.O. 179 du code électoral informant le président de l'Assemblée nationale de l'élection du candidat arrivé en tête au second tour du scrutin tenu le 27 septembre 2020, le Conseil constitutionnel juge que les résultats de ce scrutin du 27 septembre 2020 ont été proclamés le 28 septembre 2020. Dès lors que la requête a été déposée auprès de la préfecture le 9 octobre 2020, elle est tardive et donc irrecevable.

(2020-5692/5693 AN, 11 décembre 2020, cons. 3, 4, 5, JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Les griefs invoqués pour la première fois par le requérant dans un mémoire complémentaire ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et sont, dès lors, irrecevables.

(2020-5692/5693 AN, 11 décembre 2020, cons. 7, JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

À l'appui de sa requête relative à une élection législative partielle dans le Haut-Rhin, le requérant fait valoir que l'ancien député de la circonscription et son ancienne suppléante auraient participé, deux jours avant le second tour du scrutin, à la célébration religieuse, à Colmar, des obsèques de l'ancien maire de cette commune. Toutefois, ces faits, à les supposer établis, sont dénués d'incidence sur la régularité du scrutin.

(2020-5692/5693 AN, 11 décembre 2020, cons. 6, JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction préalable de requêtes irrecevables.

(2020-5692/5693 AN, 11 décembre 2020, JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2020-5692/5693 AN, 11 décembre 2020, cons. 1, JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 118)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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