Décision n° 2020-5691/5694 SEN du 10 décembre 2020
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Jean-Paul LEONHARDT, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département du Bas-Rhin, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020 en vue de la désignation de cinq sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5691 SEN.
Il a également été saisi le 5 octobre 2020 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. André KORNMANN. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5694 SEN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire complémentaire présenté par M. KORNMANN, enregistré le 18 novembre 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Sur la requête de M. Jean-Paul LEONHARDT :
3. À l'appui de sa requête, M. LEONHARDT développe plusieurs griefs. Toutefois, ni la circonstance que trente-huit électeurs n'auraient pas pris part au vote ni le fait, à le supposer établi, que des électeurs aient dû attendre longuement, en raison du contexte sanitaire, pour pouvoir voter ne sont de nature à entacher d'irrégularité le scrutin. Il en va de même concernant le grief tiré de ce que plusieurs candidats issus du même parti se seraient présentés sur des listes distinctes.
4. Dès lors, la requête doit être rejetée.
- Sur la requête de M. André KORNMANN :
5. Selon le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ».
6. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'est pas inscrit sur les listes électorales du département du Bas-Rhin, ne s'est pas porté candidat dans cette circonscription. La circonstance qu'il aurait été candidat dans une autre circonscription ne saurait lui donner qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département. Dès lors, sa requête est irrecevable.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes de MM. Jean-Paul LEONHARDT et André KORNMANN sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2020, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 11 décembre 2020.
JORF n°0302 du 15 décembre 2020, texte n° 117
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.5691.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
8.4.6.3.1. Accès à la salle de vote
Le fait, à le supposer établi, que des électeurs aient dû attendre longuement, en raison du contexte sanitaire, pour pouvoir voter n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.6. Opérations électorales
- 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
8.4.6.3.11. Incidents divers
La circonstance que trente-huit électeurs n'auraient pas pris part au vote n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
8.4.8.3. Qualité pour agir
Il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'est pas inscrit sur les listes électorales du département dans lequel s'est déroulée l'élection qu'il conteste, ne s'est pas porté candidat dans cette circonscription. La circonstance qu'il aurait été candidat dans une autre circonscription ne saurait lui donner qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département. Dès lors, sa requête est irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.9. Contentieux - Griefs
8.4.9.7. Griefs inopérants
Ni la circonstance que trente-huit électeurs n'auraient pas pris part au vote ni le fait, à le supposer établi, que des électeurs aient dû attendre longuement, en raison du contexte sanitaire, pour pouvoir voter ne sont de nature à entacher d'irrégularité le scrutin. Il en va de même concernant le grief tiré de ce que plusieurs candidats issus du même parti se seraient présentés sur des listes distinctes.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.10. Contentieux - Instruction
- 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête présentée par un requérant dépourvu de qualité à agir.
Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête qui ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester des opérations électorales.