Décision n° 2020-288 L du 17 septembre 2020
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 août 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-288 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code du tourisme ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 311-6 du code du tourisme fixe les conditions auxquelles les établissements touristiques d'hébergement peuvent se voir attribuer, sur demande de l'exploitant, le classement en hôtel de tourisme. En vertu de la seconde phrase de son premier alinéa, ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
2. Ces dernières dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme a un caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 17 septembre 2020.JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 51
ECLI : FR : CC : 2020 : 2020.288.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises
Les dispositions du code du tourisme fixant la durée de validité du classement des établissements touristiques d'hébergement en hôtel de tourisme ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.