Décision

Décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020

M. Pierre V. [Limitation géographique de l'intervention du défenseur syndical]
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 décembre 2019 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1751 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Pierre V. par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-831 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du travail ;
  • l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifiée par l'article 18 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, enregistrées le 9 janvier 2020 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour le syndicat Plastalliance par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations en intervention présentées pour le syndicat Plastalliance par Me Gatineau, enregistrées le 21 janvier 2020 ;
  • les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, enregistrées le 23 janvier 2020 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Manuela Grévy, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Gatineau pour la partie intervenante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 mars 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative ».

2. Le requérant, rejoint par le syndicat intervenant, reproche à ces dispositions de porter atteinte au principe d'égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. Il estime qu'en limitant la compétence du défenseur syndical au ressort d'une région, elles introduiraient des distinctions injustifiées entre les justiciables. En effet, celui qui souhaite être représenté par un défenseur syndical est contraint de le choisir parmi les défenseurs syndicaux de la région dans laquelle est située la juridiction compétente alors que celui qui souhaite être défendu par un avocat peut le choisir parmi tous les avocats exerçant en France. Il soutient également que le justiciable représenté par un défenseur syndical ne disposerait pas de garanties égales à celles offertes au justiciable représenté par un avocat. D'une part, les organisations syndicales ne seraient pas en mesure de proposer dans chaque région des défenseurs syndicaux ayant des compétences suffisamment variées pour assister et représenter les salariés des différentes branches. D'autre part, un justiciable représenté par un défenseur syndical en première instance ne peut l'être en appel par le même défenseur lorsque la cour d'appel est située dans une autre région que la juridiction de première instance.

3. Le requérant et le syndicat intervenant font également valoir que ces dispositions limiteraient la faculté des syndicats de s'organiser librement et affaibliraient leur capacité à défendre en justice les intérêts des salariés et des employeurs. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté syndicale.

4. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». L'article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

5. Selon l'article L. 1453-4 du code du travail, le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il doit être inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, pour chaque région, sur proposition de certaines organisations syndicales représentatives. Les dispositions contestées prévoient que le défenseur syndical ne peut exercer ses missions que sur le territoire d'une seule région.

6. D'une part, tous les justiciables ont la même faculté d'être représentés devant le conseil de prud'hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l'exercice de cette faculté, d'être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables.

7. D'autre part, ces dispositions n'établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud'hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu'elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat.

8. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d'appel n'est pas située dans la même région que le conseil de prud'hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d'en changer lorsque l'affaire est portée devant la cour d'appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d'un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente.

9. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.

10. En second lieu, en limitant la compétence du défenseur syndical au territoire d'une seule région, les dispositions contestées ne portent atteinte ni à l'organisation ou au fonctionnement des syndicats ni, en tout état de cause, à la faculté des syndicats d'assister et de représenter les parties devant les juridictions du travail. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ou le droit à un recours juridictionnel effectif ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 12 mars 2020.

JORF n°0062 du 13 mars 2020, texte n° 105
ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.831.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.3. Liberté syndicale (alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.3.2. Liberté syndicale collective
  • 4.9.1.3.2.1. Liberté d'action du syndicat

En limitant la compétence du défenseur syndical au territoire d'une seule région, les dispositions contestées ne portent atteinte ni à l'organisation ou au fonctionnement des syndicats ni, en tout état de cause, à la faculté des syndicats d'assister et de représenter les parties devant les juridictions du travail. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté syndicale doit donc être écarté. Le Conseil réserve la question de savoir si la faculté des syndicats d'assister et de représenter les parties devant les juridictions du travail est une composante de la liberté syndicale.

(2019-831 QPC, 12 mars 2020, cons. 10, JORF n°0062 du 13 mars 2020, texte n° 105)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.2. Droits de la défense

Les dispositions contestées prévoient que le défenseur syndical, qui exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale, ne peut exercer ses missions que sur le territoire d'une seule région.
D'une part, tous les justiciables ont la même faculté d'être représentés devant le conseil de prud'hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l'exercice de cette faculté, d'être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables. D'autre part, ces dispositions n'établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud'hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu'elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d'appel n'est pas située dans la même région que le conseil de prud'hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d'en changer lorsque l'affaire est portée devant la cour d'appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d'un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.

(2019-831 QPC, 12 mars 2020, cons. 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0062 du 13 mars 2020, texte n° 105)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.5. Avocats

Les dispositions contestées prévoient que le défenseur syndical, qui exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale, ne peut exercer ses missions que sur le territoire d'une seule région.
D'une part, tous les justiciables ont la même faculté d'être représentés devant le conseil de prud'hommes, entre autres, par un avocat ou par un défenseur syndical inscrit sur la liste de la région dans laquelle est située cette juridiction. Le seul fait, lors de l'exercice de cette faculté, d'être contraint de choisir un défenseur syndical compétent dans le territoire de la région ne crée aucune distinction entre les justiciables. D'autre part, ces dispositions n'établissent, en elles-mêmes, aucune différence, devant le conseil de prud'hommes, dans les règles de procédure ou les droits des parties selon qu'elles sont représentées par un défenseur syndical ou par un avocat. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d'appel n'est pas située dans la même région que le conseil de prud'hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d'en changer lorsque l'affaire est portée devant la cour d'appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d'un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.

(2019-831 QPC, 12 mars 2020, cons. 5, 6, 7, 8, 9, JORF n°0062 du 13 mars 2020, texte n° 105)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.19. JUSTICE
  • 16.19.6. Représentation des parties
  • 16.19.6.1. Représentation en matière prud'homale

Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, qui prévoit que le défenseur syndical ne peut exercer ses missions que sur le territoire d'une seule région, ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente.

(2019-831 QPC, 12 mars 2020, cons. 8, JORF n°0062 du 13 mars 2020, texte n° 105)
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