Décision

Décision n° 2019-825 QPC du 7 février 2020

Société Les sablières de l'Atlantique [Assiette et taux de la redevance d'archéologie préventive]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2019 par le Conseil d'État (décision n° 434334 du 15 novembre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Les sablières de l'Atlantique par Me François Genuyt, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-825 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de l'environnement ;
  • le code du patrimoine ;
  • la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 décembre 2019 ;
  • les observations présentées pour la société requérante par Me Genuyt, enregistrées le 27 décembre 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Genuyt et Me Franck Locatelli, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 janvier 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 février 2009 mentionnée ci-dessus, fixe les modalités de calcul du montant de la redevance d'archéologie préventive. Son paragraphe II prévoit :
« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« - la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« - la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
« - la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
« - la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés ».

2. La société requérante critique la soumission à la redevance d'archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l'article L. 524-2 du code du patrimoine. Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l'exploitation des fonds marins, activité qui s'exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres. L'imposition ne serait donc pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et constituerait, en outre, une charge excessive pour les sociétés d'extraction de granulats marins. Ce caractère confiscatoire de la redevance résulterait également de son cumul avec d'autres impositions. Le principe d'égalité devant les charges publiques serait donc méconnu.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence « b » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine.

4. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

5. En application du b de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, la redevance d'archéologie préventive est due par les personnes projetant d'exécuter certains travaux affectant le sous-sol et qui donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Dans ce cas, aux termes de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, le fait générateur de la redevance est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise foncière. Selon le paragraphe II de l'article L. 524-7 du même code, le montant de la redevance est calculé en fonction de la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages projetés, à raison de cinquante centimes d'euro par mètre carré.

6. En premier lieu, d'une part, la redevance a pour fait générateur l'autorisation administrative de procéder à des travaux. Lorsque ces travaux servent à une activité économique, la redevance ne peut donc être perçue qu'après la décision d'engager cette activité et de solliciter cette autorisation. D'autre part, compte tenu des modalités de calcul de l'imposition, la personne qui projette de réaliser ces travaux est en mesure de connaître le montant de la redevance, avant même de s'engager dans cette activité. Enfin, si elle décide de réaliser ces travaux, elle peut tenir compte de ce montant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix. Il en résulte que le grief tiré du caractère confiscatoire d'une telle imposition est inopérant.

7. En deuxième lieu, en instituant la redevance en cause, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l'archéologie préventive, qui a pour objet, selon l'article L. 521-1 du même code, d'assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux concourant à l'aménagement. À cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d'assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi.

8. En dernier lieu, eu égard au montant retenu de cinquante centimes d'euro par mètre carré, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

9. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La référence « b » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 7 février 2020.

JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89
ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.825.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.77. Redevance d'archéologie préventive

En instituant la redevance d'archéologie préventive, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l'archéologie préventive, qui a pour objet, selon l'article L. 521-1 du code du patrimoine, d'assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux concourant à l'aménagement. À cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d'assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. En outre, eu égard au montant retenu de cinquante centimes d'euro par mètre carré, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

(2019-825 QPC, 07 février 2020, cons. 7, 8, 9, JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.2. Cadre d'appréciation du principe

Est inopérant le grief tiré du caractère confiscatoire de l'imposition de toute nature que constitue la redevance d'archéologie préventive. En effet, d'une part, la redevance a pour fait générateur l'autorisation administrative de procéder à des travaux. Lorsque ces travaux servent à une activité économique, la redevance ne peut donc être perçue qu'après la décision d'engager cette activité et de solliciter cette autorisation. D'autre part, compte tenu des modalités de calcul de l'imposition, la personne qui projette de réaliser ces travaux est en mesure de connaître le montant de la redevance, avant même de s'engager dans cette activité. Enfin, si elle décide de réaliser ces travaux, elle peut tenir compte de ce montant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix.

(2019-825 QPC, 07 février 2020, cons. 6, JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

En instituant la redevance d'archéologie préventive, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l'archéologie préventive, qui a pour objet, selon l'article L. 521-1 du code du patrimoine, d'assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux concourant à l'aménagement. À cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d'assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. En outre, eu égard au montant retenu de cinquante centimes d'euro par mètre carré, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

(2019-825 QPC, 07 février 2020, cons. 7, 8, 9, JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Est inopérant le grief tiré du caractère confiscatoire de l'imposition de toute nature que constitue la redevance d'archéologie préventive. En effet, d'une part, la redevance a pour fait générateur l'autorisation administrative de procéder à des travaux. Lorsque ces travaux servent à une activité économique, la redevance ne peut donc être perçue qu'après la décision d'engager cette activité et de solliciter cette autorisation. D'autre part, compte tenu des modalités de calcul de l'imposition, la personne qui projette de réaliser ces travaux est en mesure de connaître le montant de la redevance, avant même de s'engager dans cette activité. Enfin, si elle décide de réaliser ces travaux, elle peut tenir compte de ce montant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix.

(2019-825 QPC, 07 février 2020, cons. 6, JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Est inopérant le grief tiré du caractère confiscatoire de l'imposition de toute nature que constitue la redevance d'archéologie préventive. En effet, d'une part, la redevance a pour fait générateur l'autorisation administrative de procéder à des travaux. Lorsque ces travaux servent à une activité économique, la redevance ne peut donc être perçue qu'après la décision d'engager cette activité et de solliciter cette autorisation. D'autre part, compte tenu des modalités de calcul de l'imposition, la personne qui projette de réaliser ces travaux est en mesure de connaître le montant de la redevance, avant même de s'engager dans cette activité. Enfin, si elle décide de réaliser ces travaux, elle peut tenir compte de ce montant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix.

(2019-825 QPC, 07 février 2020, cons. 6, JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2019-825 QPC, 07 février 2020, cons. 3, JORF n°0033 du 8 février 2020, texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions