Décision

Décision n° 2019-822 QPC du 24 janvier 2020

M. Hassan S. [Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé entendu librement]
Non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 octobre 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2328 du 29 octobre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Hassan S. par Me Rosanna Lendom, avocate au barreau de Grasse. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-822 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Lendom, enregistrées le 19 novembre 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 novembre 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Lendom pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 janvier 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 février 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ».

2. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense au motif que, en cas d'audition libre d'un majeur protégé, elles n'imposent pas à l'officier de police judiciaire d'aviser son curateur ou son tuteur, non plus que le juge des tutelles. La personne protégée ne disposant pas toujours du discernement nécessaire à l'exercice de ses droits, l'absence de cette garantie serait susceptible de l'amener à opérer des choix contraires à ses intérêts.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale.

4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

5. L'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même. Elle fait obstacle à ce que le Conseil soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances.

6. Dans sa décision du 14 septembre 2018 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

7. S'il a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet, sous certaines conditions, au 1er octobre 2019, l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle, en l'absence de changement des circonstances, à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution de ces dispositions, dans cette rédaction. Par suite, même si l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité diffère de celle qui avait justifié leur censure, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 24 janvier 2020.

JORF n°0021 du 25 janvier 2020, texte n° 84
ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.822.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disposition renvoyée.

(2019-822 QPC, 24 janvier 2020, cons. 3, JORF n°0021 du 25 janvier 2020, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Dans sa décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. S'il a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet, sous certaines conditions, au 1er octobre 2019, l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle, en l'absence de changement des circonstances, à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution de ces dispositions, dans cette rédaction. Par suite, même si l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité diffère de celle qui avait justifié leur censure, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions.

(2019-822 QPC, 24 janvier 2020, cons. 6, 7, JORF n°0021 du 25 janvier 2020, texte n° 84)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.4. Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

L'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition déclarée contraire à la Constitution, sauf changement des circonstances. Dans sa décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. S'il a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet, sous certaines conditions, au 1er octobre 2019, l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle, en l'absence de changement des circonstances, à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution de ces dispositions, dans cette rédaction. Par suite, même si l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité diffère de celle qui avait justifié leur censure, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions.

(2019-822 QPC, 24 janvier 2020, cons. 5, 6, 7, JORF n°0021 du 25 janvier 2020, texte n° 84)
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