Décision

Décision n° 2019-1-7 RIP du 12 mars 2020

M. Gilbert B.
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 janvier 2020, sur renvoi de la formation d'examen des réclamations, d'une réclamation présentée par M. Gilbert B., enregistrée le 15 janvier 2020 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-1-7 RIP, relative à la régularité de la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code pénal ;
  • la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
  • la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;
  • le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations ». Selon le troisième alinéa, « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel ». En vertu du quatrième alinéa, l'auteur de la réclamation peut, dans les dix jours suivant la notification de la décision de cette formation d'examen des réclamations, contester cette décision « devant le Conseil assemblé ». Il résulte en outre du dernier alinéa que la formation, saisie d'une réclamation, a la faculté, sans condition ni formalité, de renvoyer celle-ci au Conseil assemblé, ainsi qu'elle l'a fait dans le cas présent.

2. En premier lieu, selon M. Gilbert B., en faisant référence « au soutien à la proposition de loi » visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, la formulation retenue sur le site internet du ministère de l'intérieur consacré au recueil des soutiens des électeurs serait contraire au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution. En effet, selon lui, les électeurs devraient pouvoir apporter leur soutien, non à la proposition de loi elle-même, mais au seul principe de la tenue d'un référendum sur cette proposition de loi.

3. Toutefois, d'une part, si un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution dispose que « Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi ».

4. D'autre part, en vertu de l'article 3 de la loi organique du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, le ministre de l'intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, « le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ». Selon l'article 5 de cette loi organique, les électeurs « peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ». En outre, comme énoncé ci-dessus, l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que le Conseil constitutionnel veille à la régularité « des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». L'ensemble de ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 décembre 2013 mentionnée ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que le grief ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B. soutient que la publicité de la liste des soutiens à la proposition de loi est contraire au secret du vote garanti par le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution.

7. Toutefois, aux termes de l'article 7 de la loi organique du 6 décembre 2013, « la liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur organique a entendu garantir l'authenticité de la liste des soutiens en reconnaissant à toute personne le droit de vérifier, dès le début de la période de recueil des soutiens et à tout moment, qu'elle-même ou toute autre personne figure ou ne figure pas sur cette liste, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 décembre 2013. Le grief ne peut donc qu'être écarté.

8. En dernier lieu, M. B. soutient que l'obligation faite aux électeurs de fournir une adresse de messagerie électronique pour déposer un soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur peut faire obstruction au recueil des soutiens. Par ailleurs, tout en soulevant l'irrégularité de la collecte d'une telle donnée à caractère personnel dans le cadre des opérations de recueil des soutiens, il invoque un risque de détournement de ces données.

9. Toutefois, d'une part, la fourniture d'une adresse électronique par l'électeur souhaitant déposer son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur est prévue par le 1 ° du I de l'annexe au décret du 11 décembre 2014 mentionné ci-dessus. D'autre part, il résulte de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 qu'un soutien peut aussi être déposé en format papier et enregistré par un agent de la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats. Dans ce cas, en application de l'article 3 du décret du 11 décembre 2014, si l'électeur ne dispose pas d'une adresse électronique, le formulaire utilisé pour le recueil du soutien « mentionne, en lieu et place, son adresse postale ».

10. Enfin, si M. B. évoque le risque d'un usage détourné des adresses de messagerie recueillies sur le site internet du ministère de l'intérieur, il ne fait pas état, à l'appui de sa réclamation, d'une telle tentative de fraude, qui, en tout état de cause, exposerait son auteur aux peines prévues par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal sanctionnant les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de M. B. doit être écartée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La réclamation déposée par M. Gilbert B. est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. Gilbert B.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 12 mars 2020.

ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.1.7.RIP

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.1. Procédure devant le Conseil constitutionnel
  • 8.5.7.1.2. Saisine sur renvoi de la formation d'examen des réclamations

Il résulte du dernier alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 que la formation d'examen des réclamations a la faculté, sans condition ni formalité, de renvoyer une réclamation au Conseil assemblé.

(2019-1-7 RIP, 12 mars 2020, cons. 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.2. Fonctionnement du site internet de recueil des soutiens

D'une part, si un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution dispose que « Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi ». D'autre part, en vertu de l'article 3 de la loi organique du 6 décembre 2013, le ministre de l'intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, « le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ». Selon l'article 5 de cette loi organique, les électeurs « peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ». En outre, l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que le Conseil constitutionnel veille à la régularité « des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». L'ensemble de ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013. Rejet du grief selon lequel, en faisant référence « au soutien à la proposition de loi » visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, la formulation retenue sur le site internet du ministère de l'intérieur consacré au recueil des soutiens des électeurs serait contraire au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

(2019-1-7 RIP, 12 mars 2020, cons. 2, 3, 4)

D'une part, la fourniture d'une adresse électronique par l'électeur souhaitant déposer son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur est prévue par le 1° du I de l'annexe au décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014. D'autre part, il résulte de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 qu'un soutien peut aussi être déposé en format papier et enregistré par un agent de la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats. Dans ce cas, en application de l'article 3 du décret du 11 décembre 2014, si l'électeur ne dispose pas d'une adresse électronique, le formulaire utilisé pour le recueil du soutien « mentionne, en lieu et place, son adresse postale ». Rejet du grief contestant l'obligation faite aux électeurs de fournir une adresse de messagerie électronique pour déposer un soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur.

(2019-1-7 RIP, 12 mars 2020, cons. 8, 9)

Si le requérant évoque le risque d'un usage détourné des adresses de messagerie recueillies sur le site internet du ministère de l'intérieur consacré au recueil des soutiens à la proposition de loi, il ne fait pas état, à l'appui de sa réclamation, d'une telle tentative de fraude, qui, en tout état de cause, exposerait son auteur aux peines prévues par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal sanctionnant les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

(2019-1-7 RIP, 12 mars 2020, cons. 10)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.4. Publicité des soutiens

Aux termes de l'article 7 de la loi organique du 6 décembre 2013, « la liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur organique a entendu garantir l'authenticité de la liste des soutiens en reconnaissant à toute personne le droit de vérifier, dès le début de la période de recueil des soutiens et à tout moment, qu'elle-même ou toute autre personne figure ou ne figure pas sur cette liste, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013. Le grief selon lequel la publicité de la liste des soutiens est contraire au secret du vote garanti par le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution ne peut donc qu'être écarté.

(2019-1-7 RIP, 12 mars 2020, cons. 6, 7)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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