Décision

Décision n° 2019-1-6 RIP du 12 mars 2020

M. David L.
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 décembre 2019 par M. David L. d'un recours contre la décision n° 2019-1-35 FER du 12 décembre 2019 par laquelle la formation d'examen des réclamations a rejeté ses réclamations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros de récépissé RVNHR-PVTD1-5M6U3-BK1F4 et S1E5T-N28J6-JTWIQ-BSI6M et celle du 15 octobre 2019, relatives à la régularité de la procédure de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
  • la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;
  • le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. - Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations … - Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel … - Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé. - Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ».

2. À l'appui du recours qu'il forme devant le Conseil constitutionnel, M. David L. soutient, en premier lieu, que la formation d'examen des réclamations n'a pas statué sur la totalité des réclamations qu'il a déposées. Toutefois, par ses deux décisions n° 2019-1-34 FER et n° 2019-1-35 FER du 12 décembre 2019, qui ont été notifiées à M. L. et qui font chacune l'objet d'un recours de sa part, la formation d'examen des réclamations a statué sur l'ensemble des réclamations qu'il avait déposées. Par suite, le grief manque en fait.

3. En deuxième lieu, selon M. L., un électeur qu'il a accompagné dans une mairie y a déposé son soutien à la proposition de loi le 2 août 2019 alors que son enregistrement dans le système d'information du ministère de l'intérieur date du 24 septembre 2019, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu à l'article 3 du décret du 11 décembre 2014 mentionné ci-dessus. Toutefois, c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a jugé que, en tout état de cause, cette circonstance, à elle seule, n'a pu en l'espèce entacher d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi, dès lors que cet enregistrement est intervenu avant la fin de la période de recueil des soutiens. Si M. L. fait valoir, par ailleurs, que ce délai de quarante-huit heures n'aurait pas non plus été respecté pour l'enregistrement en mairie de soutiens déposés par d'autres électeurs, faute pour le ministère de l'intérieur d'avoir transmis en temps utile aux agents municipaux les identifiants et mots de passe permettant un tel enregistrement, il ne ressort pas de l'instruction que cette circonstance, à la supposer établie, entacherait d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.

4. En troisième lieu, M. L. soutient que, contrairement à ce qu'a jugé la formation d'examen des réclamations, les conditions de vérification de l'inscription de l'électeur sur le répertoire électoral unique, préalable à l'enregistrement de son soutien, seraient irrégulières. À l'appui de cette affirmation, il fait valoir que le site internet du ministère de l'intérieur consacré au recueil des soutiens ne permet pas d'appliquer les dispositions prévues au 4 ° du paragraphe I de l'article 4 du décret du 11 décembre 2014, selon lequel : « Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée ».

5. Toutefois, d'une part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre l'enregistrement du soutien d'une personne ayant préalablement consulté le répertoire électoral unique sans être parvenue à établir sa qualité d'électeur. Elles visent seulement à remédier à une éventuelle indisponibilité grave et prolongée du répertoire électoral unique, qui conduirait alors à devoir déroger à la vérification préalable de l'inscription sur ce répertoire, prévue à l'article 2-1 du décret du 11 décembre 2014, éventualité qui ne s'est jamais produite jusqu'ici. D'autre part, et alors que cette vérification préalable a pour objet de s'assurer de la qualité d'électeur de l'auteur du soutien, c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a considéré que M. L. n'apportait aucun élément démontrant en quoi cette formalité entacherait d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.

6. En dernier lieu, le requérant conteste le rejet de sa demande de transmission de certains documents administratifs et de « régularisation » de certains soutiens non enregistrés. Toutefois, aucune des irrégularités soulevées par M. L. n'étant établie en l'espèce, c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a rejeté ces demandes.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. L. doit être rejeté.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le recours déposé par M. David L. est rejeté.

Article 2. - Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. David L.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 12 mars 2020.

ECLI : FR : CC : 2020 : 2019.1.6.RIP

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.1. Procédure devant le Conseil constitutionnel
  • 8.5.7.1.1. Recours contre les décisions de la formation d'examen des réclamations

Si le requérant soutenait que la formation d'examen des réclamations n'avait pas statué sur la totalité des réclamations qu'il avait déposées, par deux décisions qui lui ont été notifiées et qui font chacune l'objet d'un recours de sa part, la formation d'examen des réclamations a bien statué sur l'ensemble des réclamations. Par suite, le grief manque en fait.

(2019-1-6 RIP, 12 mars 2020, cons. 2)

Si le requérant conteste le rejet de sa demande de transmission de certains documents administratifs et de « régularisation » de certains soutiens non enregistrés, aucune des irrégularités soulevées par lui n'est établie en l'espèce. C'est donc à bon droit que la formation d'examen des réclamations a rejeté ces demandes.

(2019-1-6 RIP, 12 mars 2020, cons. 6)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.1. Qualité d'électeur

Le requérant soutenait que les conditions de vérification de l'inscription de l'électeur sur le répertoire électoral unique, préalable à l'enregistrement de son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur, seraient irrégulières. Il faisait valoir que ces conditions ne permettaient pas d'appliquer les dispositions prévues au 4° du paragraphe I de l'article 4 du décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014, selon lequel : « Pour les électeurs qui ont été dans l'impossibilité de consulter le répertoire électoral unique avant l'enregistrement de leur soutien, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est confirmée ». Toutefois, d'une part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre l'enregistrement du soutien d'une personne ayant préalablement consulté le répertoire électoral unique sans être parvenue à établir sa qualité d'électeur. Elles visent seulement à remédier à une éventuelle indisponibilité grave et prolongée du répertoire électoral unique, qui conduirait alors à devoir déroger à la vérification préalable de l'inscription sur ce répertoire, prévue à l'article 2-1 du décret du 11 décembre 2014, éventualité qui ne s'est jamais produite jusqu'ici. D'autre part, et alors que cette vérification préalable a pour objet de s'assurer de la qualité d'électeur de l'auteur du soutien, c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a considéré qu'il n'apportait aucun élément démontrant en quoi cette formalité entacherait d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.

(2019-1-6 RIP, 12 mars 2020, cons. 4, 5)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.3. Dépôt des soutiens auprès d'une mairie ou d'un consulat

Saisi d'un recours d'un requérant ayant accompagné un électeur dans une mairie pour y déposer son soutien à la proposition de loi, alors que, selon le requérant, l'enregistrement de ce soutien dans le système d'information du ministère de l'intérieur serait intervenu bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu à l'article 3 du décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014, le Conseil constitutionnel juge que c'est à bon droit que la formation d'examen des réclamations a jugé que, en tout état de cause, cette circonstance, à elle seule, n'a pu en l'espèce entacher d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi, dès lors que cet enregistrement est intervenu avant la fin de la période de recueil des soutiens. Si le requérant fait valoir, par ailleurs, que ce délai de quarante-huit heures n'aurait pas non plus été respecté pour l'enregistrement en mairie de soutiens déposés par d'autres électeurs, faute pour le ministère de l'intérieur d'avoir transmis en temps utile aux agents municipaux les identifiants et mots de passe permettant un tel enregistrement, il ne ressort pas de l'instruction que cette circonstance, à la supposer établie, entacherait d'irrégularité les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi.

(2019-1-6 RIP, 12 mars 2020, cons. 3)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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