Décision n° 2019-792 DC du 28 novembre 2019
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 octobre 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-792 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 18 novembre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6, 25, 74 et 77 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.
2. Les articles 1er et 2 de la loi organique sont relatifs aux sanctions d'inéligibilité prononcées par le Conseil constitutionnel en sa qualité de juge des élections législatives et sénatoriales. L'article 3 modifie les dispositions relatives aux fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés et des sénateurs dans toute circonscription comprise ou en partie comprise dans le ressort d'exercice de ces fonctions. L'article 4 procède à certaines coordinations et l'article 5 fixe les conditions de son entrée en vigueur. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 28 novembre 2019.JORF n°0280 du 3 décembre 2019, texte n° 4
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.792.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République
La loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 6 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
La loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer
La loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.29. Article 77 - Nouvelle-Calédonie
La loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.7. Fonctions entraînant inéligibilité
Le paragraphe I bis de l'article L.O. 132 du code électoral, relatif à certaines fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés et des sénateurs dans toute circonscription comprise ou en partie comprise dans le ressort d'exercice de ces fonctions, est conforme à la Constitution.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.2. Candidatures
- 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
8.4.2.1.6. Fonctions incompatibles
Le paragraphe I bis de l'article L.O. 132 du code électoral, relatif à certaines fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés et des sénateurs dans toute circonscription comprise ou en partie comprise dans le ressort d'exercice de ces fonctions, est conforme à la Constitution.