Décision

Décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019

Mme Lara A. [Absence de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de placement d'animaux vivants prise par le procureur de la République]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 mars 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 694 du 19 mars 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Lara A. par Me Frédéric Volpato, avocat au barreau des Hautes-Alpes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-788 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et troisième alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 avril 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, enregistrées le 30 avril 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Claire Rameix-Seguin, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 mai 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des premier et troisième alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010 mentionnée ci-dessus.

2. Le premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction ».

3. Le deuxième alinéa du même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance, décider que l'animal ainsi placé sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. Son troisième alinéa prévoit : « Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 ».

4. Selon la requérante, faute de permettre l'exercice d'un recours contre la décision du procureur de la République de placer un animal faisant l'objet d'une saisie judiciaire, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de propriété.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou » figurant au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale.

6. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

7. En vertu du premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de contrôle conduite par des agents des services vétérinaires ou du ministère de l'agriculture, il a été procédé à la saisie ou au retrait d'un animal vivant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

8. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il n'existe pas de recours spécifique à l'encontre de cette décision de placement.

9. Toutefois, en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction au cours d'une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas.

10. Dès lors, dans la mesure où le placement d'un animal effectué sur le fondement de l'article 99-1 intervient nécessairement à la suite d'une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l'objet d'un recours juridictionnel.

11. Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d'un recours lui permettant d'obtenir qu'il soit mis fin à la mesure de placement. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté. Il en va de même de ceux tirés de la violation du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit de propriété.

12. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou » figurant au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 7 juin 2019.

JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.788.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En vertu du premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de contrôle conduite par des agents des services vétérinaires ou du ministère de l'agriculture, il a été procédé à la saisie ou au retrait d'un animal vivant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il n'existe pas de recours spécifique à l'encontre de cette décision de placement.
Toutefois, en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction au cours d'une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas. Dès lors, dans la mesure où le placement d'un animal effectué sur le fondement de l'article 99-1 intervient nécessairement à la suite d'une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l'objet d'un recours juridictionnel. Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d'un recours lui permettant d'obtenir qu'il soit mis fin à la mesure de placement. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2019-788 QPC, 07 juin 2019, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

En vertu du premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de contrôle conduite par des agents des services vétérinaires ou du ministère de l'agriculture, il a été procédé à la saisie ou au retrait d'un animal vivant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il n'existe pas de recours spécifique à l'encontre de cette décision de placement.
Toutefois, en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction au cours d'une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas. Dès lors, dans la mesure où le placement d'un animal effectué sur le fondement de l'article 99-1 intervient nécessairement à la suite d'une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l'objet d'un recours juridictionnel. Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d'un recours lui permettant d'obtenir qu'il soit mis fin à la mesure de placement. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2019-788 QPC, 07 juin 2019, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.10. Voies de recours

En vertu du premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de contrôle conduite par des agents des services vétérinaires ou du ministère de l'agriculture, il a été procédé à la saisie ou au retrait d'un animal vivant, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'il n'existe pas de recours spécifique à l'encontre de cette décision de placement.
Toutefois, en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, une personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction au cours d'une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas. Dès lors, dans la mesure où le placement d'un animal effectué sur le fondement de l'article 99-1 intervient nécessairement à la suite d'une décision de saisie ou de retrait, son propriétaire peut en demander la restitution sur le fondement des articles 41-4 ou 99. Cette restitution a pour effet de mettre un terme à la mesure de placement. Le refus éventuellement opposé à sa demande peut également faire l'objet d'un recours juridictionnel. Il en résulte que le propriétaire en cause dispose d'un recours lui permettant d'obtenir qu'il soit mis fin à la mesure de placement. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

(2019-788 QPC, 07 juin 2019, cons. 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi des premier et troisième alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou » figurant au premier alinéa de cet article.

(2019-788 QPC, 07 juin 2019, cons. 5, JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des premier et troisième alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

(2019-788 QPC, 07 juin 2019, cons. 1, JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des premier et troisième alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

(2019-788 QPC, 07 juin 2019, JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n° 76)
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