Décision

Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019

Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Non conformité partielle - déclassement organique

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-783 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. Le projet dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis. Il a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat. Il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution. Ainsi, la loi organique a été adoptée dans les conditions prévues par la Constitution.

- Sur l'article 1er :

2. L'article 1er de la loi organique déférée insère au sein de la loi organique du 27 février 2004 deux articles 6-1 et 6-2. Le premier alinéa de l'article 6-1 proclame la reconnaissance par la République de la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Son deuxième alinéa prévoit que sont fixées par la loi les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant d'une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français. Ses troisième et quatrième alinéas indiquent que l'État assure l'entretien et la surveillance des sites polynésiens sur lesquels ont eu lieu ces essais et qu'il accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française après la cessation de ces essais. L'article 6-2 prévoit que l'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française de ces actions.

3. Ces dispositions ne relèvent ni d'une des matières que l'article 74 de la Constitution, relatif au statut des collectivités d'outre-mer, a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière qui en serait indissociable. Par suite, l'article 1er de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

- Sur l'article 10 :

4. Le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution prévoit que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe « les compétences de cette collectivité ». Il précise que « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 », à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

5. Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique transfère à la Polynésie française la compétence pour réglementer les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat pour l'assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Or, dans la mesure où celles-ci relèvent de l'organisation de la justice, matière que la Constitution réserve à la compétence de l'État, elles ne peuvent faire l'objet d'un tel transfert. Dès lors, cet alinéa est contraire au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

6. Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi organique autorise la Polynésie française à employer, dans le seul cadre des litiges en matière foncière, des avocats en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Ces dispositions ne relèvent d'aucune des matières que l'article 74 a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière indissociable de celles-ci. Par suite, le troisième alinéa de l'article 10 de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

- Sur l'article 15 :

7. L'article 15 étend, à l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l'exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Il précise que cette compétence s'exerce notamment sur les éléments des terres rares. Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 27 de la même loi organique que, dans la mesure où cette compétence doit s'exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, elle ne saurait s'étendre aux terres rares qui seraient reconnues comme des matières premières stratégiques.

8. L'article 15 est donc conforme à la Constitution.

- Sur l'article 23 :

9. Le 2 ° de l'article 23 complète l'article 93 de la loi organique du 27 février 2004 qui fixe la liste des emplois laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, afin de permettre que des lois du pays y ajoutent d'autres emplois ou fonctions.

10. Le législateur organique a nécessairement entendu ne permettre d'ajouter aux emplois énumérés à l'article 93 que des emplois supérieurs dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la Polynésie française. L'article 23 de la loi organique est donc conforme à la Constitution.

11. Les autres dispositions de la loi organique sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française est contraire à la Constitution.

Article 2. - N'ont pas le caractère organique l'article 1er de la même loi organique et le troisième alinéa de son article 10.

Article 3. - Les autres dispositions de la loi organique, qui ont le caractère organique, sont conformes à la Constitution.

Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juin 2019.

JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.783.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.3. Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique - Cristallisation

Alors que certaines des dispositions organiques de la loi déférée procédaient à des renvois à des dispositions législatives ordinaires, le Conseil constitutionnel n'a pas relevé explicitement dans sa décision la « cristallisation » ainsi opérée par de tels renvois. En effet, il appartient au juge ordinaire, chargé d'appliquer ces dispositions organiques, de tenir compte de cette cristallisation, y compris en l'absence de mention explicite en ce sens du juge constitutionnel: lorsqu'une loi organique se réfère à des dispositions de loi ordinaire, cette référence s'entend dans la rédaction de ces dispositions en vigueur (ou dans leur rédaction résultant de la loi adoptée définitivement par le Parlement lorsque la loi ordinaire et la loi organique sont discutées concomitamment) à la date de l'adoption définitive de la loi organique.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.4. Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement

L'article 1er de la loi organique déférée insère au sein de la loi organique du 27 février 2004 deux articles 6–1 et 6-2. Le premier alinéa de l'article 6-1 proclame la reconnaissance par la République de la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Son deuxième alinéa prévoit que sont fixées par la loi les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant d'une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français. Ses troisième et quatrième alinéas indiquent que l'État assure l'entretien et la surveillance des sites polynésiens sur lesquels ont eu lieu ces essais et qu'il accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française après la cessation de ces essais. L'article 6-2 prévoit que l'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française de ces actions. Ces dispositions ne relèvent ni d'une des matières que l'article 74 de la Constitution, relatif au statut des collectivités d'outre-mer, a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière qui en serait indissociable. Par suite, l'article 1er de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, cons. 2, 3, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )

La loi organique examinée autorise la Polynésie française à employer, dans le seul cadre des litiges en matière foncière, des avocats en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Ces dispositions ne relèvent d'aucune des matières que l'article 74 a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière indissociable de celles-ci. Par suite, elles ont valeur de loi ordinaire.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, cons. 6, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, cons. 1, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.1. Lois adoptées par le Parlement
  • 11.3.2.1.1. Lois organiques

Saisi par le Premier ministre, en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi organique comportant des dispositions ayant valeur de loi ordinaire, le Conseil constitutionnel déclasse ces dispositions et n'examine pas leur conformité à la Constitution.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, cons. 3, 6, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.1. Principe de l'effet dévolutif de la saisine

Saisi par le Premier ministre, en application de l'article 61 de la Constitution, d'une loi organique comportant des dispositions ayant valeur de loi ordinaire, le Conseil constitutionnel déclasse ces dispositions et n'examine pas leur conformité à la Constitution.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, cons. 3, 6, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.6. Partage de compétences (article 74, alinéa 4)

La loi organique examinée transfère à la Polynésie française la compétence pour réglementer les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat pour l'assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Or, dans la mesure où celles-ci relèvent de l'organisation de la justice, matière que la Constitution réserve à la compétence de l'État, elles ne peuvent faire l'objet d'un tel transfert. Dès lors, cette disposition est contraire au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

(2019-783 DC, 27 juin 2019, cons. 5, JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3 )
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