Décision

Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019

Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
Non conformité partielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, sous le n° 2019-780 DC, le 13 mars 2019, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Philippe VIGIER, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Huguette BELLO, MM. Moetai BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Jean-Félix ACQUAVIVA, Sylvain BRIAL, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Mme Jeanine DUBIÉ, MM. M'Jid EL GUERRAB, Olivier FALORNI, François-Michel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Mme Sylvia PINEL, M. François PUPPONI, Mmes Delphine BATHO, Frédérique DUMAS, MM. Sébastien NADOT et André VILLIERS, députés.
Il a également été saisi, le même jour, par M. Patrick KANNER, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, sénateurs.
Il a également été saisi, le même jour, par le Président de la République.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;
  • le code de la sécurité intérieure ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mars 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés et les sénateurs requérants et le Président de la République défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la liberté de manifester, à la liberté d'expression et à la liberté d'aller et venir des articles 2, 3 et 6 de cette loi. Les députés et sénateurs requérants contestent ses articles 3 et 6. Les députés contestent également sa procédure d'adoption et son article 2. Les sénateurs contestent en outre son article 8.

- Sur la procédure d'adoption de la loi :

2. Les députés requérants reprochent au Gouvernement d'avoir déposé tardivement des amendements relatifs aux libertés fondamentales, lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale. Ils y voient une « forme de contournement » du droit d'amendement des députés, qui n'auraient pu réagir que par voie de sous-amendements, dans des délais très contraints. Ils critiquent également l'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi à l'origine du texte déféré, alors qu'elle s'apparenterait à un « projet de loi déguisé ». Enfin, ils dénoncent l'absence de publicité d'un avis rendu par le Conseil d'État au Gouvernement, qui l'avait saisi de questions sur un amendement qu'il envisageait de présenter. Il résulterait de ces différents éléments une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

4. En premier lieu, lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé quatre amendements. L'un d'entre eux, portant sur l'article 2 de la proposition de loi, devenu article 3, a été déposé après l'expiration du délai de dépôt opposable aux amendements des députés. Toutefois, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'exercice effectif par les députés de leur droit d'amendement, notamment sous forme de sous-amendements à l'amendement du Gouvernement.

5. En deuxième lieu, l'article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus n'imposent la présentation d'une étude d'impact et la consultation du Conseil d'État que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les propositions de loi.

6. En dernier lieu, aucune disposition constitutionnelle n'impose au Gouvernement de rendre public l'avis qu'il sollicite du Conseil d'État sur l'un de ses projets d'amendement.

7. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté. La loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

- Sur les normes de référence :

8. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

9. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que le droit d'expression collective des idées et des opinions.

10. Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.

- Sur l'article 2 :

11. L'article 2 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

12. Les députés requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient les libertés d'aller et venir et de réunion ainsi que le droit à l'expression collective des idées et des opinions et le principe de proportionnalité des peines. Ils soutiennent notamment que ces opérations ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi dès lors qu'il existe déjà d'autres dispositions permettant de procéder à de telles opérations et que le périmètre sur lequel elles peuvent être conduites est très large.

13. D'une part, les opérations d'inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l'infraction, prévue à l'article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d'une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d'une manifestation.

14. D'autre part, les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats et qu'elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées.

15. Enfin, il ressort des paragraphes II et III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d'inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l'intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l'accès à une manifestation ni d'en empêcher le déroulement.

16. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et n'a pas porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

17. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l'article 78-2-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît ni le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 3 :

18. L'article 3 insère au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 permettant à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. Le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 lui permet également, dans certains cas, d'interdire à une personne de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois.

19. Les députés requérants soutiennent que l'ensemble de cet article contreviendrait au droit à l'expression collective des idées et des opinions et à la liberté d'aller et venir et à celle de réunion. Ils estiment, d'une part, que cette mesure d'interdiction ne serait pas nécessaire, dès lors qu'une personne ayant suscité des troubles dans une manifestation peut déjà être sanctionnée pénalement par l'autorité judiciaire, le cas échéant par une interdiction de manifester. D'autre part, cette mesure serait disproportionnée compte tenu du champ des personnes auxquelles elle est susceptible de s'appliquer. Par ailleurs, en permettant qu'une mesure d'interdiction de manifester soit prononcée par l'autorité administrative, de manière préventive, le législateur aurait méconnu les droits de la défense et la présomption d'innocence. Cet article violerait enfin le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu'il autorise, dans certaines hypothèses, l'autorité administrative à notifier l'arrêté d'interdiction de manifester sans respecter un délai préalable de quarante-huit heures entre cette notification et la manifestation. En outre, le quatrième alinéa de l'article L. 211-4-1, qui permet le prononcé d'une interdiction d'une durée d'un mois, contreviendrait au principe de proportionnalité des peines.

20. Les sénateurs requérants soutiennent également que l'ensemble de cet article méconnaîtrait le droit d'expression collective des idées et des opinions, dès lors qu'il permet à l'autorité administrative, en application de critères imprécis, de prononcer une interdiction de manifester pouvant présenter un caractère disproportionné. L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi serait également méconnu au motif que les conditions de prononcé d'une interdiction de manifester seraient imprécises et ambiguës. S'agissant du quatrième alinéa de l'article L. 211-4-1, les sénateurs font valoir que la possibilité pour le préfet de prononcer une interdiction de manifester sur l'ensemble du territoire pour une durée d'un mois renouvelable serait contraire au droit d'expression collective des idées et des opinions dans la mesure où cette interdiction pourrait s'appliquer à toute manifestation et être renouvelée indéfiniment. En outre, dès lors qu'une interdiction de manifester peut s'accompagner, pour la personne soumise à cette interdiction, d'une obligation de répondre au moment de la manifestation aux convocations de toute autorité désignée par le préfet, il en résulterait aussi une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir.

21. En application des dispositions contestées, l'autorité administrative peut, par un arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. En prévoyant une telle mesure, le législateur a entendu prévenir la survenue de troubles lors de manifestations sur la voie publique et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

22. Ces dispositions confèrent ainsi à l'administration le pouvoir de priver une personne de son droit d'expression collective des idées et des opinions.

23. Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction.

24. Par ailleurs, lorsqu'une manifestation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l'arrêté d'interdiction de manifester est exécutoire d'office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s'applique.

25. Enfin, les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative d'interdire à une personne, dans certaines hypothèses, de participer à toute manifestation sur la voie publique sur l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un mois.

26. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 3 est contraire à la Constitution.

- Sur l'article 6 :

27. L'article 6 insère dans le code pénal un article 431-9-1 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

28. Les députés et les sénateurs requérants dénoncent l'imprécision des éléments constitutifs de cette infraction, dont il résulterait une incompétence négative du législateur et une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Ils critiquent, à ce titre, la difficulté d'appréciation de la notion de dissimulation partielle du visage. Les députés requérants font par ailleurs valoir une caractérisation insuffisante de l'élément intentionnel, puisqu'il n'est pas exigé que la personne qui dissimule son visage participe effectivement aux troubles à l'ordre public dénoncés. En outre, selon eux, l'infraction méconnaîtrait également le principe de proportionnalité des peines. Enfin, les sénateurs requérants critiquent quant à eux l'imprécision de la circonstance de troubles à l'ordre public intervenant « à l'issue » d'une manifestation ou de celle de risque de commission de troubles à l'ordre public.

29. En premier lieu, en retenant, comme élément constitutif de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement une partie de son visage, le législateur a visé la circonstance dans laquelle une personne entend empêcher son identification, par l'occultation de certaines parties de son visage. Il ne s'est ainsi pas fondé sur une notion imprécise.

30. En deuxième lieu, en visant les manifestations « au cours ou à l'issue » desquelles des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, le législateur a, d'une part, précisément défini la période pendant laquelle l'existence de troubles ou d'un risque de troubles doit être appréciée, qui commence dès le rassemblement des participants à la manifestation et se termine lorsqu'ils se sont tous dispersés. D'autre part, en faisant référence au risque de commission de troubles à l'ordre public, le législateur a entendu viser les situations dans lesquelles les risques de tels troubles sont manifestes.

31. En dernier lieu, en écartant du champ de la répression la dissimulation du visage qui obéit à un motif légitime, le législateur a retenu une notion qui ne présente pas de caractère équivoque.

32. Il résulte de tout ce qui précède que l'incrimination contestée ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines.

33. L'article 431-9-1 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus le droit d'expression collective des idées et des opinions ou le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 8 :

34. L'article 8 introduit un 3 ° bis à l'article 138 du code de procédure pénale, qui dresse la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire. Ce 3 ° bis y ajoute l'obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.

35. Les sénateurs requérants reprochent à ces dispositions de permettre de prononcer une interdiction de manifester applicable sur tout le territoire national et sans limitation de durée autre que celle du placement sous contrôle judiciaire. Ils en concluent à la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir, du droit d'expression collective des idées et des opinions et de l'article 9 de la Déclaration de 1789, qui prohibe « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ».

36. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge qu'à l'encontre d'une personne qui encourt une peine d'emprisonnement.

37. En deuxième lieu, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il revient au juge de proportionner l'interdiction de manifester prévue par les dispositions contestées aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cadre, il lui appartient en particulier de déterminer les lieux concernés par une telle interdiction.

38. En dernier lieu, la personne soumise à l'interdiction de manifester peut à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 140 du code de procédure pénale. Lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d'une personne en instance de jugement convoquée par procès-verbal ou soumise aux procédures de comparution à délai différé ou immédiate, la durée de la mesure est limitée par le délai de jugement lui-même.

39. Il résulte de tout ce qui précède qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et n'a pas porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Pour les mêmes motifs, ces dispositions ne soumettent pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire.

40. Par conséquent, le 3 ° bis de l'article 138 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

41. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations est contraire à la Constitution.

Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

  • l'article 78-2-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi déférée ;
  • l'article 431-9-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ;
  • le 3 ° bis de l'article 138 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 avril 2019.

JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.780.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.13. Article 11 - Libre communication des pensées et des opinions

Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d'expression et de communication, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 8, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.16. Contrôles d'identité, fouilles, visites de véhicule

Les dispositions contestées insèrent dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
D'une part, les opérations d'inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l'infraction, prévue à l'article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d'une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d'une manifestation. D'autre part, les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats et qu'elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées. Enfin, il ressort des paragraphes II et III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d'inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l'intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l'accès à une manifestation ni d'en empêcher le déroulement.
Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre le respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 11, 12, 13, 14, 15, 16, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
  • 4.16.2. Liberté d'expression et de communication (hors des médias)
  • 4.16.2.2. Droit d'expression collective des idées et opinions

Les dispositions contestées ajoutent à la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire l'obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge qu'à l'encontre d'une personne qui encourt une peine d'emprisonnement. En deuxième lieu, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il revient au juge de proportionner l'interdiction de manifester prévue par les dispositions contestées aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cadre, il lui appartient en particulier de déterminer les lieux concernés par une telle interdiction. En dernier lieu, la personne soumise à l'interdiction de manifester peut à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 140 du code de procédure pénale. Lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d'une personne en instance de jugement convoquée par procès-verbal ou soumise aux procédures de comparution à délai différé ou immédiate, la durée de la mesure est limitée par le délai de jugement lui-même. Par conséquent, le législateur n'a pas porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 34, 36, 37, 38, 39, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)

En application des dispositions contestées, l'autorité administrative peut, par un arrêté motivé, prononcer à l'encontre d'une personne constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. En prévoyant une telle mesure, le législateur a entendu prévenir la survenue de troubles lors de manifestations sur la voie publique et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Ces dispositions confèrent ainsi à l'administration le pouvoir de priver une personne de son droit d'expression collective des idées et des opinions.
Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. Par ailleurs, lorsqu'une manifestation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l'arrêté d'interdiction de manifester est exécutoire d'office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s'applique. Enfin, les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative d'interdire à une personne, dans certaines hypothèses, de participer à toute manifestation sur la voie publique sur l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un mois.
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 21, 22, 23, 24, 25, 26, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)

Les dispositions contestées insèrent dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
D'une part, les opérations d'inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l'infraction, prévue à l'article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d'une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d'une manifestation. D'autre part, les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats et qu'elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées. Enfin, il ressort des paragraphes II et III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d'inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l'intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l'accès à une manifestation ni d'en empêcher le déroulement.
Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 11, 12, 13, 14, 15, 16, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.4. Fouilles et visites de véhicules

Les dispositions contestées insèrent dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
D'une part, les opérations d'inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l'infraction, prévue à l'article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d'une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d'une manifestation. D'autre part, les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats et qu'elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées. Enfin, il ressort des paragraphes II et III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d'inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l'intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l'accès à une manifestation ni d'en empêcher le déroulement.
Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre la liberté d'aller et venir et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 11, 12, 13, 14, 15, 16, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.15. Liberté personnelle et mesures restrictives de liberté en matière pénale

Les dispositions contestées ajoutent à la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire l'obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge qu'à l'encontre d'une personne qui encourt une peine d'emprisonnement. En deuxième lieu, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il revient au juge de proportionner l'interdiction de manifester prévue par les dispositions contestées aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cadre, il lui appartient en particulier de déterminer les lieux concernés par une telle interdiction. En dernier lieu, la personne soumise à l'interdiction de manifester peut à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 140 du code de procédure pénale. Lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d'une personne en instance de jugement convoquée par procès-verbal ou soumise aux procédures de comparution à délai différé ou immédiate, la durée de la mesure est limitée par le délai de jugement lui-même. Par conséquent, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la liberté d'aller et venir.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 34, 36, 37, 38, 39, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

L'article 431-9-1 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
En premier lieu, en retenant, comme élément constitutif de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement une partie de son visage, le législateur a visé la circonstance dans laquelle une personne entend empêcher son identification, par l'occultation de certaines parties de son visage. Il ne s'est ainsi pas fondé sur une notion imprécise. En deuxième lieu, en visant les manifestations « au cours ou à l'issue » desquelles des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, le législateur a, d'une part, précisément défini la période pendant laquelle l'existence de troubles ou d'un risque de troubles doit être appréciée, qui commence dès le rassemblement des participants à la manifestation et se termine lorsqu'ils se sont tous dispersés. D'autre part, en faisant référence au risque de commission de troubles à l'ordre public, le législateur a entendu viser les situations dans lesquelles les risques de tels troubles sont manifestes. En dernier lieu, en écartant du champ de la répression la dissimulation du visage qui obéit à un motif légitime, le législateur a retenu une notion qui ne présente pas de caractère équivoque. Rejet du grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 27, 29, 30, 31, 32, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
  • 4.23.10.1. Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

Les dispositions contestées ajoutent à la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire l'obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. En premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge qu'à l'encontre d'une personne qui encourt une peine d'emprisonnement. En deuxième lieu, le contrôle judiciaire ne peut être prononcé qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il revient au juge de proportionner l'interdiction de manifester prévue par les dispositions contestées aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cadre, il lui appartient en particulier de déterminer les lieux concernés par une telle interdiction. En dernier lieu, la personne soumise à l'interdiction de manifester peut à tout moment demander la mainlevée du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 140 du code de procédure pénale. Lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d'une personne en instance de jugement convoquée par procès-verbal ou soumise aux procédures de comparution à délai différé ou immédiate, la durée de la mesure est limitée par le délai de jugement lui-même. Par conséquent, ces dispositions ne soumettent pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 34, 36, 37, 38, 39, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.1. Conditions de dépôt

L'article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 n'imposent la présentation d'une étude d'impact et la consultation du Conseil d'État que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les propositions de loi.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 5, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.5. Consultation du Conseil d'État

L'article 39 de la Constitution et la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 n'imposent la présentation d'une étude d'impact et la consultation du Conseil d'État que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les propositions de loi.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 5, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
  • 10.3.5.1.2. Droit d'amendement des parlementaires

Saisi d'un grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, le Conseil constitutionnel juge que si, lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement après l'expiration du délai de dépôt opposable aux amendements des députés, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'exercice effectif par les députés de leur droit d'amendement, notamment sous forme de sous-amendements à l'amendement du Gouvernement. En outre, aucune disposition constitutionnelle n'impose au Gouvernement de rendre public l'avis qu'il sollicite du Conseil d'État sur l'un de ses projets d'amendement.

(2019-780 DC, 04 avril 2019, cons. 4, 6, JORF n°0086 du 11 avril 2019 , texte n° 2)
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