Décision

Décision n° 2019-779 DC du 21 mars 2019

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 22 février 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-779 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
  • la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
  • la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
  • le code électoral ;
  • la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, adoptée définitivement par le Parlement le 18 février 2019, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 ;

Au vu des observations présentées par soixante-deux députés, enregistrées le 21 février 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6 et 64 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46. Elle comprend également des dispositions introduites en cours de discussion relevant de ses articles 25, 65 et 71-1.

- Sur les articles 1er, 2, 6, 8 et 9 :

2. Les articles 1er, 2, 6 et 8 de la loi organique déférée modifient plusieurs articles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus, afin de tirer les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance prévue par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice mentionnée ci-dessus. L'article 9 tire les conséquences de la création, par la même loi, d'un procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris.

3. Les articles 1er, 2, 6, 8 et 9 sont conformes à la Constitution.

- Sur les articles 3 et 4 :

4. L'article 3 complète l'article 41-10 A de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il prévoit que les magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés.

5. L'article 4 modifie l'article 41-10 de la même ordonnance. D'une part, afin de tirer les conséquences de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il supprime la possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d'exercer des fonctions de juge d'instance et leur permet d'exercer les futures fonctions de juge des contentieux de la protection. D'autre part, il prévoit que ces mêmes magistrats peuvent être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

6. Les articles 3 et 4 sont conformes à la Constitution.

- Sur l'article 5 :

7. L'article 5 modifie l'article 41-11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. D'une part, il tire les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance. D'autre part, il prévoit, au dernier alinéa de cet article 41-11, que, lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

8. Les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. La Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.

9. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 41-11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Sous cette réserve, l'article 5 est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 7 :

10. L'article 7 supprime les deux dernières phrases de l'article 41-26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, selon lesquelles la formation collégiale d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats honoraires.

11. Dès lors que les dispositions de l'article 41-10 A précédemment mentionnées garantissent que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction, l'article 7 est conforme à la Constitution.

- Sur les articles 10 et 11 :

12. L'article 10 modifie l'ordonnance du 5 février 1994 mentionnée ci-dessus, le code électoral et la loi organique du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus, afin de tirer les conséquences rédactionnelles de la substitution des tribunaux judiciaires aux tribunaux d'instance et de grande instance.

13. L'article 11 modifie l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus à des fins rédactionnelles, notamment pour tirer les conséquences de la création du tribunal d'instance de Paris et de la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement parisiens.

14. Les articles 10 et 11 sont conformes à la Constitution.

- Sur l'article 12 :

15. En premier lieu, le paragraphe I de l'article 12 permet aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles d'exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022. Ces dispositions visent à mettre en œuvre l'expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises, prévue à l'article 63 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Selon le paragraphe II de cet article 63, cette cour criminelle est composée d'un président et de quatre assesseurs, dont deux peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.

16. Dès lors que les dispositions de l'article 41-10 A précédemment mentionnées garantissent que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction, le paragraphe I de l'article 12 est conforme à la Constitution.

17. En second lieu, le paragraphe II de l'article 12 modifie les articles 41-25 et 41-26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, afin de prévoir que des magistrats honoraires peuvent exercer des fonctions d'assesseur dans les cours d'assises, sans qu'une cour d'assises ne puisse comprendre plus d'un assesseur choisi parmi ces magistrats honoraires.

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 312 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 mentionnée ci-dessus, le paragraphe II de l'article 12 est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 13 :

19. L'article 13 prévoit que, à compter du 1er janvier 2020, par dérogation aux règles d'affectation des magistrats applicables en cas de suppression d'une juridiction prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire ou dans laquelle est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans, respectivement, ce tribunal ou cette chambre de proximité. En outre, pour l'application de la règle de limitation à dix ans de la durée d'exercice des fonctions prévue à l'article 28-3 de la même ordonnance, ces magistrats sont réputés exercer leurs fonctions de juge des contentieux de la protection depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

20. Dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle. En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

21. Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées par l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

22. En adoptant l'article 13 de la loi organique déférée, le législateur organique a entendu assurer la poursuite de l'exercice des fonctions des magistrats actuellement chargés du service d'un tribunal d'instance, lorsqu'elle était possible dans le même lieu d'exercice en raison de la localisation d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans la ville où siégeait le tribunal d'instance. Il a tenu compte, à cet égard, de la proximité entre les compétences que les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection recouvriront et celles actuellement confiées aux magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance.

23. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'inamovibilité des magistrats du siège ni le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière.

24. L'article 13 est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 14 :

25. L'article 14 prévoit que, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés. Cet article est conforme à la Constitution.

- Sur les articles 15 et 16 :

26. L'article 15 modifie l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, qui détermine les dispositions du code électoral applicables à l'élection du Président de la République, afin de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 5 de ce code, prévue par l'article 11 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'article 16 définit les conditions d'entrée en vigueur de la loi organique.

27. Les articles 15 et 16 sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, l'article 5 de la loi organique déférée est conforme à la Constitution.

Article 2. - Les autres dispositions de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 21 mars 2019.

JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.779.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.18. Article 65 - Conseil supérieur de la magistrature

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.22. Article 71-1 - Défenseur des droits

Loi organique relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.10. Recevabilité des amendements aux textes organiques
  • 10.3.5.2.10.1. Existence d'un lien avec le texte en discussion

Si des amendements introduisant des dispositions organiques prises sur le fondement d'un article de la Constitution autre que celui à l'origine du projet ou de la proposition de loi organique ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions de ce projet ou de cette proposition, il en va différemment lorsque ces amendements se bornent à procéder à des mesures de coordination dans des lois organiques prises sur le fondement d'autres articles de la Constitution. En l'espèce, le projet de loi organique, pris sur le fondement des articles 6 et 64 de la Constitution, a été complété en cours de discussion par des dispositions de coordination relevant des articles 25, 65 et 71-1 de la Constitution (solution implicite).

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
  • 11.4.2.2. Conditions d'examen d'une loi organique

Alors que soixante-deux députés ont saisi le Conseil constitutionnel d'une loi ordinaire en présentant également, dans la même pièce de procédure, des griefs à l'encontre d'une loi organique adoptée simultanément, le Conseil constitutionnel considère que les développements de cette pièce de procédure relatifs à la loi organique constituent des observations. Ces dernières sont visées dans la décision et le Conseil en tient compte dans son examen de la loi organique.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 0, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision

Les dispositions organiques contrôlées permettent à des magistrats honoraires d'exercer des fonctions d'assesseur dans les cours d'assises, sans qu'une cour d'assises ne puisse comprendre plus d'un assesseur choisi parmi ces magistrats honoraires. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 312 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 17, 18, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.4. Inamovibilité des magistrats du siège

En application des dispositions organiques contrôlées, à compter du 1er janvier 2020, par dérogation aux règles d'affectation des magistrats applicables en cas de suppression d'une juridiction prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire ou dans laquelle est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans, respectivement, ce tribunal ou cette chambre de proximité. En outre, pour l'application de la règle de limitation à dix ans de la durée d'exercice des fonctions prévue à l'article 28-3 de la même ordonnance, ces magistrats sont réputés exercer leurs fonctions de juge des contentieux de la protection depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. Dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle. En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées par l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. En adoptant les dispositions contrôlées, le législateur organique a entendu assurer la poursuite de l'exercice des fonctions des magistrats actuellement chargés du service d'un tribunal d'instance, lorsqu'elle était possible dans le même lieu d'exercice en raison de la localisation d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans la ville où siégeait le tribunal d'instance. Il a tenu compte, à cet égard, de la proximité entre les compétences que les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection recouvriront et celles actuellement confiées aux magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'inamovibilité des magistrats du siège ni le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 19, 20, 21, 22, 23, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
  • 12.2.2.5. Recrutement à titre temporaire et nomination directe

Saisi de dispositions organiques prévoyant que, lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés, le Conseil constitutionnel rappelle que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire et que la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions. En l'espèce, les dispositions en cause ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Réserve d'interprétation.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 7, 8, 9, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)

Les dispositions organiques contrôlées permettent aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles d'exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022. Ces dispositions visent à mettre en œuvre l'expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises, prévue à l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Selon le paragraphe II de cet article 63, cette cour criminelle est composée d'un président et de quatre assesseurs, dont deux peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. Dès lors que d'autres dispositions organiques garantissent que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction, les dispositions contrôlées sont conformes à la Constitution.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 15, 16, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.2. Accès aux fonctions judiciaires
  • 12.2.2.7. Magistrats honoraires

Les dispositions organiques contrôlées suppriment les dispositions qui prévoyaient que la formation collégiale d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats honoraires. Dès lors que d'autres dispositions organiques garantissent que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction, les dispositions contrôlées sont conformes à la Constitution.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 10, 11, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)

Les dispositions organiques contrôlées permettent à des magistrats honoraires d'exercer des fonctions d'assesseur dans les cours d'assises, sans qu'une cour d'assises ne puisse comprendre plus d'un assesseur choisi parmi ces magistrats honoraires. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 312 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 17, 18, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.3. Déroulement de la carrière
  • 12.2.3.1. Affectation

En application des dispositions organiques contrôlées, à compter du 1er janvier 2020, par dérogation aux règles d'affectation des magistrats applicables en cas de suppression d'une juridiction prévues à l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire ou dans laquelle est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans, respectivement, ce tribunal ou cette chambre de proximité. En outre, pour l'application de la règle de limitation à dix ans de la durée d'exercice des fonctions prévue à l'article 28-3 de la même ordonnance, ces magistrats sont réputés exercer leurs fonctions de juge des contentieux de la protection depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. Dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle. En particulier, doivent être respectés non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées par l'article 31 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. En adoptant les dispositions contrôlées, le législateur organique a entendu assurer la poursuite de l'exercice des fonctions des magistrats actuellement chargés du service d'un tribunal d'instance, lorsqu'elle était possible dans le même lieu d'exercice en raison de la localisation d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans la ville où siégeait le tribunal d'instance. Il a tenu compte, à cet égard, de la proximité entre les compétences que les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection recouvriront et celles actuellement confiées aux magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'inamovibilité des magistrats du siège ni le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 19, 20, 21, 22, 23, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.3. ORGANISATION DES JURIDICTIONS
  • 12.3.1. Composition
  • 12.3.1.1. Juridictions de droit commun
  • 12.3.1.1.3. Présence minoritaire de juges non professionnels

Sont conformes à la Constitution des dispositions de la loi organique relative au statut des magistrats prévoyant que les magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 4, 6, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)

Les dispositions organiques contrôlées suppriment les dispositions qui prévoyaient que la formation collégiale d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats honoraires. Dès lors que d'autres dispositions organiques garantissent que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction, les dispositions contrôlées sont conformes à la Constitution.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 10, 11, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)

Les dispositions organiques contrôlées permettent aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles d'exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022. Ces dispositions visent à mettre en œuvre l'expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises, prévue à l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Selon le paragraphe II de cet article 63, cette cour criminelle est composée d'un président et de quatre assesseurs, dont deux peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. Dès lors que d'autres dispositions organiques garantissent que les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction, les dispositions contrôlées sont conformes à la Constitution.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 15, 16, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.19. JUSTICE
  • 16.19.2. Recrutement de magistrats
  • 16.19.2.4. Recrutement de magistrats temporaires et de magistrats honoraires (lois organiques n° 2016-1090 du 8 août 2016, n° 2019-221 du 23 mars 2019 et n° 2021-1728 du 22 décembre 2021)

Saisi de dispositions organiques prévoyant que, lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés, le Conseil constitutionnel rappelle que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire et que la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions. En l'espèce, les dispositions en cause ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Réserve d'interprétation.

(2019-779 DC, 21 mars 2019, cons. 7, 8, 9, JORF n°0071 du 24 mars 2019, texte n° 3)
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