Décision

Décision n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019

Mme Ruth S. [Calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 139 du 10 janvier 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Ruth S., par Me Marc Bornhauser, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-769 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
  • les décisions du Conseil constitutionnel nos 2012-662 DC du 29 décembre 2012 et 2016-538 QPC du 22 avril 2016 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par Me Bornhauser, enregistrées le 1er février 2019 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er février 2019 ;
  • les secondes observations présentées pour la requérante par Me Bornhauser, enregistrées le 15 février 2019 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Aurélie Monteiro, avocat au barreau de Paris, pour la requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 mars 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, soumet l'impôt de solidarité sur la fortune à un plafonnement en fonction des revenus du contribuable. Précisant les modalités selon lesquelles ces revenus sont pris en compte, le premier alinéa de son paragraphe II prévoit :
« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».

2. La requérante reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention, ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle. Ces dispositions auraient, dès lors, pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Il en résulterait une méconnaissance des capacités contributives des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune et donc une rupture d'égalité devant les charges publiques.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Les plus-values ainsi que » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts.

- Sur la recevabilité :

4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

5. Dans sa décision du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012. Il a jugé conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de cette décision, les dispositions de cet article contestées par la requérante dans la présente question prioritaire de constitutionnalité.

6. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel a énoncé, dans sa décision du 22 avril 2016 mentionnée ci-dessus, une réserve d'interprétation selon laquelle la soumission au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2013, des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne saurait priver les plus-values placées en report d'imposition avant cette date, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

- Sur le fond :

7. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

8. En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, le cumul de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. En application des dispositions contestées, les plus-values sont incluses dans ces revenus, à hauteur de leur montant brut, sans application d'aucune exonération ou réduction ni d'aucun seuil ou abattement.

9. En premier lieu, l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune.

10. En second lieu, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année.

11. Par conséquent, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

12. Le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « Les plus-values ainsi que » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 22 mars 2019.

JORF n°0070 du 23 mars 2019, texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.769.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.25. Imposition de la fortune (IGF et ISF)

En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, le cumul de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. En application des dispositions contestées, les plus-values sont incluses dans ces revenus, à hauteur de leur montant brut, sans application d'aucune exonération ou réduction ni d'aucun seuil ou abattement. En premier lieu, l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune. En second lieu, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année. Par conséquent, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

(2019-769 QPC, 22 mars 2019, cons. 8, 9, 10, 11, JORF n°0070 du 23 mars 2019, texte n° 80)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, le cumul de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable. En application des dispositions contestées, les plus-values sont incluses dans ces revenus, à hauteur de leur montant brut, sans application d'aucune exonération ou réduction ni d'aucun seuil ou abattement. En premier lieu, l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune. En second lieu, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année. Par conséquent, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

(2019-769 QPC, 22 mars 2019, cons. 8, 9, 10, 11, JORF n°0070 du 23 mars 2019, texte n° 80)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa du paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur les mots « Les plus-values ainsi que » figurant à cet alinéa.

(2019-769 QPC, 22 mars 2019, cons. 3, JORF n°0070 du 23 mars 2019, texte n° 80)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.2. Hypothèses où la chose jugée n'est pas opposée
  • 11.8.7.2.8. Changement des circonstances

Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012. Il a jugé conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de cette décision, les dispositions de cet article contestées par la requérante dans la présente question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel a énoncé, dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, une réserve d'interprétation selon laquelle la soumission au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2013, des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne saurait priver les plus-values placées en report d'imposition avant cette date, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

(2019-769 QPC, 22 mars 2019, cons. 5, 6, JORF n°0070 du 23 mars 2019, texte n° 80)
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