Décision

Décision n° 2019-281 L du 15 octobre 2019

Nature juridique des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-281 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
  • l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ratifiée par l'article 55 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 612-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre désigne en son sein une commission permanente et deux commissions spécialisées. L'article L. 612-5 du même code définit les attributions de cette commission permanente.

2. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est un établissement public. Les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont pour seul objet de déterminer les modalités d'organisation interne du conseil d'administration de l'Office pour l'exercice de ses compétences. Ils ne mettent en cause ni les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ils ont donc un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 15 octobre 2019.

JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 58
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.281.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.5. Organisation interne de l'établissement public

L'article L. 612-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre désigne en son sein une commission permanente et deux commissions spécialisées. L'article L. 612–5 du même code définit les attributions de cette commission permanente. L'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre est un établissement public. Les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont pour seul objet de déterminer les modalités d'organisation interne du conseil d'administration de l'Office pour l'exercice de ses compétences. Ils ne mettent en cause ni les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ils ont donc un caractère réglementaire.

(2019-281 L, 15 octobre 2019, cons. 1, 2, JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 58 )
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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