Décision n° 2019-280 L du 15 octobre 2019
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-280 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe « les règles concernant ... les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ». Au nombre de ces règles figurent notamment celles qui ont pour objet d'assurer aux personnes victimes de dommages corporels dus à des faits de guerre et assimilés, ainsi qu'à leurs ayants-cause, une réparation, par l'État, des conséquences dommageables de telles sujétions. En particulier, il appartient au législateur de déterminer les catégories de prestations que comporte cette réparation et de fixer, pour chacune d'elles, les conditions à remplir par leurs bénéficiaires.
2. L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est relatif à la majoration de pension dont bénéficient les conjoints et partenaires survivants de grands invalides de guerre.
3. Son premier alinéa, qui prévoit que les conjoints survivants de certains pensionnés perçoivent une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, du mariage ou du pacte civil de solidarité et des soins apportés de manière constante à ces derniers, détermine ainsi les catégories de bénéficiaires de la prestation et les conditions qu'ils doivent remplir pour en bénéficier. Dès lors, l'alinéa premier de l'article L. 52-2 a un caractère législatif.
4. En revanche, les deuxième et troisième alinéas ainsi que le tableau de ce même article, qui fixent les montants et le barème de ces prestations en fonction de l'indice de la pension et de la durée du mariage ou du pacte civil de solidarité ainsi que des soins apportés de manière constante à la personne reconnue grand invalide de guerre, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ils ont, dès lors, un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le premier alinéa de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a un caractère législatif.
Article 2. - Le reste de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a un caractère réglementaire.
Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 15 octobre 2019.
JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.280.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
3.7.10. Défense Nationale
L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est relatif à la majoration de pension dont bénéficient les conjoints et partenaires survivants de grands invalides de guerre. Son premier alinéa, qui prévoit que les conjoints survivants de certains pensionnés perçoivent une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, du mariage ou du pacte civil de solidarité et des soins apportés de manière constante à ces derniers, détermine ainsi les catégories de bénéficiaires de la prestation et les conditions qu'ils doivent remplir pour en bénéficier. Dès lors, l'alinéa premier de l'article L. 52-2 a un caractère législatif. En revanche, les deuxième et troisième alinéas ainsi que le tableau de ce même article, qui fixent les montants et le barème de ces prestations en fonction de l'indice de la pension et de la durée du mariage ou du pacte civil de solidarité ainsi que des soins apportés de manière constante à la personne reconnue grand invalide de guerre, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Ils ont, dès lors, un caractère réglementaire.