Décision

Décision n° 2019-279 L du 15 octobre 2019

Nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense
Partiellement réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-279 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de la défense ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe « les règles concernant … les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens » et qu'elle détermine « les principes fondamentaux … du régime de la propriété … et des obligations civiles ». Au nombre de ces règles et principes figurent notamment ceux qui ont pour objet d'assurer aux personnes victimes de dommages résultant des sujétions imposées par la Défense nationale une réparation, par l'État, des conséquences dommageables de telles sujétions.

2. L'article L. 2161-2 du code de la défense prévoit l'allocation d'indemnités en cas de dommages résultant de l'occupation momentanée de propriétés privées par l'autorité militaire pour la réalisation de manœuvres et exercices.

3. Le quatrième alinéa de cet article prévoit que la demande d'indemnisation de tels dommages doit être formée dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. Dans la mesure où cette condition de délai est exigée, à peine de déchéance, pour bénéficier d'une indemnisation en contrepartie de sujétions imposées par la Défense nationale, cet alinéa présente un caractère législatif.

4. En revanche, les cinquième et septième alinéas de ce même article, qui prévoient les modalités de versement de l'indemnité et l'institution d'une commission administrative d'évaluation des dommages dont la composition, le mode de fonctionnement et la compétence sont déterminés par un décret en Conseil d'État, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Il s'ensuit que les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2161-2 du code de la défense a un caractère législatif.

Article 2. - Les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense ont un caractère réglementaire.

Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 15 octobre 2019.

JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 56
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.279.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.2. Avis conformes de certains organismes

L'article L. 2161-2 du code de la défense prévoit l'allocation d'indemnités en cas de dommages résultant de l'occupation momentanée de propriétés privées par l'autorité militaire pour la réalisation de manœuvres et exercices. Les cinquième et septième alinéas de cet article, qui prévoient les modalités de versement de l'indemnité et l'institution d'une commission administrative d'évaluation des dommages dont la composition, le mode de fonctionnement et la compétence sont déterminés par un décret en Conseil d'État, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Il s'ensuit que les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense ont un caractère réglementaire.

(2019-279 L, 15 octobre 2019, cons. 2, 4, JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 56)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.10. Défense Nationale

L'article L. 2161-2 du code de la défense prévoit l'allocation d'indemnités en cas de dommages résultant de l'occupation momentanée de propriétés privées par l'autorité militaire pour la réalisation de manœuvres et exercices. Le quatrième alinéa de cet article prévoit que la demande d'indemnisation de tels dommages doit être formée dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. Dans la mesure où cette condition de délai est exigée, à peine de déchéance, pour bénéficier d'une indemnisation en contrepartie de sujétions imposées par la Défense nationale, cet alinéa présente un caractère législatif. En revanche, les cinquième et septième alinéas de ce même article, qui prévoient les modalités de versement de l'indemnité et l'institution d'une commission administrative d'évaluation des dommages dont la composition, le mode de fonctionnement et la compétence sont déterminés par un décret en Conseil d'État, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Il s'ensuit que les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense ont un caractère réglementaire.

(2019-279 L, 15 octobre 2019, cons. 2, 3, 4, JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 56)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.8. Divers
  • 3.7.14.2.8.3. Dommages de guerre

L'article L. 2161-2 du code de la défense prévoit l'allocation d'indemnités en cas de dommages résultant de l'occupation momentanée de propriétés privées par l'autorité militaire pour la réalisation de manœuvres et exercices. Le quatrième alinéa de cet article prévoit que la demande d'indemnisation de tels dommages doit être formée dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. Dans la mesure où cette condition de délai est exigée, à peine de déchéance, pour bénéficier d'une indemnisation en contrepartie de sujétions imposées par la Défense nationale, cet alinéa présente un caractère législatif. En revanche, les cinquième et septième alinéas de ce même article, qui prévoient les modalités de versement de l'indemnité et l'institution d'une commission administrative d'évaluation des dommages dont la composition, le mode de fonctionnement et la compétence sont déterminés par un décret en Conseil d'État, ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Il s'ensuit que les cinquième et septième alinéas de l'article L. 2161-2 du code de la défense ont un caractère réglementaire.

(2019-279 L, 15 octobre 2019, cons. 2, 3, 4, JORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 56)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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