Décision

Décision n° 2019-173 PDR du 11 juillet 2019

Recours du parti « Les Républicains » contre la décision de la CNCCFP du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel Macron
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi, le 19 avril 2019, d'une requête présentée pour le parti « Les Républicains » par Mes Rémi-Pierre Drai et Jean-Baptiste Blanc, avocats au barreau de Paris. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-173 PDR. Elle tend à l'annulation de la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne de M. Emmanuel Macron, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle cette même commission a rejeté son recours contre la décision du 21 décembre 2017. Le parti requérant demande également au Conseil constitutionnel de rejeter le compte de campagne en cause ou d'enjoindre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de procéder au rejet ou au réexamen de ce compte.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Au vu des pièces suivantes :

  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Emmanuel Macron, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 juillet 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En application du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, les candidats à l'élection du Président de la République sont tenus de déposer un compte de campagne. Aux termes du sixième alinéa du même paragraphe : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne ». S'il emporte des conséquences financières pour le candidat, notamment quant au remboursement de ses dépenses électorales par l'État, l'éventuel rejet du compte de campagne est sans incidence sur les résultats du scrutin.

2. En application du troisième alinéa du paragraphe III du même article, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques « peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification ». Ces dispositions réservent ainsi au candidat la possibilité de contester la décision de la commission portant sur son compte de campagne.

3. D'une part, contrairement à ce qu'allègue le parti requérant, ces dernières dispositions ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles garantissent à toute personne un droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits garantis par cette convention.

4. D'autre part, dès lors que les dispositions précitées font obstacle à ce que le parti « Les Républicains » puisse contester la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. Emmanuel Macron, la requête présentée par ce parti est irrecevable.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête du parti « Les Républicains » est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 11 juillet 2019.

JORF n°0160 du 12 juillet 2019, texte n° 113
ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.173.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.2. Règles applicables au contentieux du compte de campagne

Les dispositions du sixième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 réservent au candidat à l'élection présidentielle la possibilité de contester, devant le Conseil constitutionnel, la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur son propre compte de campagne. Ces dispositions ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles garantissent à toute personne un droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits garantis par cette convention. Ces dispositions font obstacle à ce qu'un parti politique puisse contester la décision de la commission relative au compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Rejet de la requête comme irrecevable.

(2019-173 PDR, 11 juillet 2019, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0160 du 12 juillet 2019, texte n° 113 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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