Décision

Décision n° 2019-1-2 RIP du 15 octobre 2019

M. Christian S. et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2019, sur renvoi de la formation d'examen des réclamations, d'une réclamation présentée pour M. Christian S. et autres électeurs par Me Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 6 septembre 2019 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-1-2 RIP, tendant à ce que le Conseil constitutionnel adresse au Gouvernement, aux collectivités territoriales et aux médias audiovisuels un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l'information des citoyens sur l'opération de recueil des soutiens à la proposition de loi, déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
  • la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
  • la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 ;
  • le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

Au vu des pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ». Aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture ». Selon le troisième alinéa, « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel ». En vertu du quatrième alinéa, l'auteur de la réclamation peut, dans les dix jours suivant la notification de la décision de cette formation d'examen des réclamations, contester cette décision « devant le Conseil assemblé ». Il résulte en outre du dernier alinéa que la formation, saisie d'une réclamation, a la faculté, sans condition ni formalité, de renvoyer celle-ci au Conseil assemblé, ainsi qu'elle l'a fait dans le cas présent.

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution. À ce titre, il lui incombe de statuer sur la réclamation tendant à ce qu'il adopte un certain nombre de recommandations relatives à l'information des électeurs sur l'existence, les modalités et les enjeux de cette opération, dont ses auteurs soutiennent qu'elles seraient nécessaires pour assurer le respect, au cours de ces opérations, du principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie.

4. Aux termes du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. - Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine ».

5. Le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions n'implique pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l'information des électeurs sur l'existence, les modalités et les enjeux d'une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien. Il revient aux sociétés de l'audiovisuel, public comme privé, de définir elles-mêmes, dans le respect de la loi du 30 septembre 1986 et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les modalités d'information des citoyens sur le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris.

6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. S. et autres doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La réclamation de M. Christian S. et autres est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée sur le site internet du Conseil constitutionnel et notifiée à M. Christian S.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 15 octobre 2019.

ECLI : FR : CC : 2019 : 2019.1.2.RIP

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.1. Procédure devant le Conseil constitutionnel
  • 8.5.7.1.2. Saisine sur renvoi de la formation d'examen des réclamations

Il résulte du dernier alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 que la formation d'examen des réclamations a la faculté, sans condition ni formalité, de renvoyer une réclamation au Conseil assemblé. Il résulte également de cet article 45-4 qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater, le cas échéant, l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution. À ce titre, il lui incombe de statuer sur la réclamation tendant à ce qu'il adopte un certain nombre de recommandations relatives à l'information des électeurs sur l'existence, les modalités et les enjeux de cette opération, dont ses auteurs soutiennent qu'elles seraient nécessaires pour assurer le respect, au cours de ces opérations, du principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2019-1-2 RIP, 15 octobre 2019, cons. 1, 2)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.7. Soutiens des électeurs à une proposition de loi déposée en application de l’article 11, alinéa 3
  • 8.5.7.2. Contrôle des opérations de recueil des soutiens
  • 8.5.7.2.7. Encadrement de la procédure de recueil des soutiens

Le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions n'implique pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l'information des électeurs sur l'existence, les modalités et les enjeux d'une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien. Il revient aux sociétés de l'audiovisuel, public comme privé, de définir elles-mêmes, dans le respect de la loi du 30 septembre 1986 et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les modalités d'information des citoyens sur le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris. Rejet de la réclamation tendant à ce que le Conseil constitutionnel adresse au Gouvernement, aux collectivités territoriales et aux médias audiovisuels des recommandations destinées à améliorer l'information des citoyens sur l'opération de recueil des soutiens à la proposition de loi.

(2019-1-2 RIP, 15 octobre 2019, cons. 3, 4, 5, 6)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions