Décision

Décision n° 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019

M. Suat A. et autres [Absence d'appel d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre d'une convocation par procès-verbal]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 octobre 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 2834, 2835 et 2836 du 24 octobre 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées par MM. Suat A. et Nihat A. et Mme Gulten C. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2018-758 QPC, 2018-759 QPC et 2018-760 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 394 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (chambre criminelle, n° 16-80.738) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. Nihat A. et Mme Gulten C. par Me Fabian Lahaie, avocat au barreau de Rennes, enregistrées le 13 novembre 2018 ;
  • les observations présentées pour M. Suat A. par Me Camille Ernstberger, avocat au barreau de Rennes, enregistrées le 14 novembre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 novembre 2018 ;
  • les secondes observations présentées pour M. Suat A. par Me Ernstberger, enregistrées le 3 décembre 2018 ;
  • les secondes observations présentées pour M. Nihat A. et Mme Gulten C. par Me Lahaie, enregistrées le 3 décembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Lahaie, pour les parties requérantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 janvier 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les trois questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 394 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus.

3. L'article 394 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
« Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information ».

4. Les requérants soutiennent que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, faute de prévoir la possibilité pour le prévenu, convoqué par procès-verbal, de faire appel de la décision le plaçant sous contrôle judiciaire. Le ministère public pouvant en revanche faire appel d'une décision de refus de placement sous contrôle judiciaire, ces dispositions contreviendraient également au principe d'égalité devant la justice. Enfin, elles méconnaîtraient le principe de clarté de la loi du fait de leur imprécision.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale.

6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

7. Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

8. En application de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut recourir, pour le jugement des délits, à la procédure de convocation par procès-verbal. Il invite alors la personne déférée devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois. Si le procureur estime nécessaire de placer le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit ensuite devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut, après audition du prévenu, ordonner l'une de ces deux mesures. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

9. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que le prévenu convoqué par procès-verbal ne peut former appel de la décision du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

10. Toutefois, en premier lieu, en application des dispositions combinées des articles 140, 141-1 et 142-8 du code de procédure pénale, le prévenu ainsi placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. À cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure. Conformément aux dispositions de l'article 148-2 du même code, le tribunal correctionnel statue sur cette demande de mainlevée ou de modification dans les dix jours de la réception de la demande. La décision rendue est susceptible d'appel.

11. Dès lors, si la personne convoquée par procès-verbal ne peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, elle dispose d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions de cette ordonnance.

12. En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention refusant de placer un prévenu convoqué par procès-verbal sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence. Toutefois, à la différence du prévenu, le ministère public ne peut saisir le tribunal correctionnel lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à sa demande.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la différence de traitement contestée ne procède pas de discriminations injustifiées et que sont assurées au prévenu des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus en tout état de cause le droit à un recours juridictionnel effectif. Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent donc être écartés.

14. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 31 janvier 2019.

JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.758.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En application de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut recourir, pour le jugement des délits, à la procédure de convocation par procès-verbal. Il invite alors la personne déférée devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois. Si le procureur estime nécessaire de placer le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit ensuite devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut, après audition du prévenu, ordonner l'une de ces deux mesures. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que le prévenu convoqué par procès-verbal ne peut former appel de la décision du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Toutefois, en premier lieu, en application des dispositions combinées des articles 140, 141-1 et 142-8 du code de procédure pénale, le prévenu ainsi placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. À cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure. Conformément aux dispositions de l'article 148-2 du même code, le tribunal correctionnel statue sur cette demande de mainlevée ou de modification dans les dix jours de la réception de la demande. La décision rendue est susceptible d'appel. Dès lors, si la personne convoquée par procès-verbal ne peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, elle dispose d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions de cette ordonnance. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas en tout état de cause le droit à un recours juridictionnel effectif.

(2018-758/759/760 QPC, 31 janvier 2019, cons. 8, 9, 10, 11, 13, JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.4. Égalité dans l'exercice des voies de recours
  • 5.2.2.4.3. Procédure pénale

En application de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut recourir, pour le jugement des délits, à la procédure de convocation par procès-verbal. Il invite alors la personne déférée devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois. Si le procureur estime nécessaire de placer le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit ensuite devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut, après audition du prévenu, ordonner l'une de ces deux mesures. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que le prévenu convoqué par procès-verbal ne peut former appel de la décision du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Toutefois, en premier lieu, en application des dispositions combinées des articles 140, 141-1 et 142-8 du code de procédure pénale, le prévenu ainsi placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. À cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure. Conformément aux dispositions de l'article 148-2 du même code, le tribunal correctionnel statue sur cette demande de mainlevée ou de modification dans les dix jours de la réception de la demande. La décision rendue est susceptible d'appel. Dès lors, si la personne convoquée par procès-verbal ne peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, elle dispose d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions de cette ordonnance.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention refusant de placer un prévenu convoqué par procès-verbal sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence. Toutefois, à la différence du prévenu, le ministère public ne peut saisir le tribunal correctionnel lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la différence de traitement contestée ne procède pas de discriminations injustifiées et que sont assurées au prévenu des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

(2018-758/759/760 QPC, 31 janvier 2019, cons. 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

Saisi du troisième alinéa de l'article 394 du code procédure pénale, le Conseil constitutionnel examine ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de cassation, selon laquelle le prévenu convoqué par procès-verbal ne peut former appel de la décision du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

(2018-758/759/760 QPC, 31 janvier 2019, cons. 9, JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 394 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la troisième phrase de son troisième alinéa.

(2018-758/759/760 QPC, 31 janvier 2019, cons. 5, JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 394 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

(2018-758/759/760 QPC, 31 janvier 2019, cons. 2, JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 394 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

(2018-758/759/760 QPC, 31 janvier 2019, JORF n°0027 du 1 février 2019, texte n° 92 )
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