Décision

Décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019

Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge des frais de transport sanitaire]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 octobre 2018 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1431 du même jour) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Ambulances-taxis du Thoré par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-757 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
  • l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 (deuxième chambre civile, n° 16-11606) ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, partie en défense, par la SCP Foussard - Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 novembre 2018 ;
  • les observations présentées pour la société requérante par Me Aurélie Laclau, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 16 novembre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 16 novembre 2018 ;
  • les secondes observations présentées pour la partie en défense, par la SCP Foussard - Froger, enregistrées le 29 novembre 2018 ;
  • les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Laclau, enregistrées le 3 décembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me André Thalamas, avocat au barreau de Toulouse, pour la société requérante, Me Régis Froger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 15 janvier 2019 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007 mentionnée ci-dessus.

2. Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction, prévoit : « Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ».
 

3. La société requérante reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, de prévoir que la prise en charge, par l'assurance maladie, des prestations de transport assis professionnalisé réalisées en taxi par une entreprise disposant d'une flotte mixte composée de véhicules sanitaires légers et de taxis est limitée au tarif conventionné applicable aux véhicules sanitaires légers, lorsque le tarif conventionné applicable aux taxis est supérieur. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée au détriment de telles entreprises, qui se répercuterait sur les assurés sociaux bénéficiaires de ces prestations, dès lors que les mêmes prestations effectuées par les entreprises disposant seulement de taxis sont prises en charge sur la base du tarif conventionné applicable à ce mode de transport, même s'il est supérieur au tarif conventionné applicable aux véhicules sanitaires légers. Par ailleurs, le surcoût pour l'assuré social du fait de la limitation de la prise en charge par l'assurance maladie constituerait une atteinte au droit à la protection de la santé. Enfin, ce surcoût provoquerait une distorsion de concurrence entre les entreprises disposant d'une flotte mixte et les entreprises de taxis, en méconnaissance de la liberté d'entreprendre.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

- Sur le fond :

5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle d'une façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. Le 2 ° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux ou de leurs ayants droit obligés de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou se soumettre à un contrôle. Il en va ainsi, en application de l'article R. 322-10-1 de ce code, du transport assis professionnalisé, qui peut être effectué en véhicule sanitaire léger ou en taxi. Le niveau de prise en charge est déterminé à partir du tarif conventionné applicable, c'est-à-dire s'agissant des véhicules sanitaires légers, le tarif défini par la convention nationale prévue par l'article L. 322-5-2 de ce code et, s'agissant des taxis, le tarif déterminé par la convention conclue entre l'entreprise et la caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 322-5.

7. Les frais de transport ne sont, en application du premier alinéa de l'article L. 322-5, pris en charge que dans la limite du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que les prestations de transport assis professionnalisé effectuées par une entreprise disposant d'une flotte composée de véhicules sanitaires légers et de taxis sont prises en charge par l'assurance maladie dans la limite du tarif conventionné applicable à celui de ces deux modes de transport qui est le moins onéreux, y compris lorsqu'elle prouve que, au moment de la prise en charge du bénéficiaire, aucun des véhicules correspondant à ce mode de transport le moins onéreux n'était disponible.

8. Dans la mesure où ces mêmes prestations, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises disposant d'une flotte uniquement composée de véhicules sanitaires légers ou de taxis, sont prises en charge sur la base du tarif conventionné applicable à chacun de ces modes de transport, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre ces entreprises et celles disposant d'une flotte mixte.

9. Il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu maîtriser les dépenses liées à la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux. Une entreprise disposant d'une flotte mixte qui, pour une prestation donnée, n'est en mesure de proposer qu'un type de véhicules en raison de l'indisponibilité de l'autre type de véhicules n'est pas placée, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente d'une entreprise disposant d'un seul type de véhicules. La différence de traitement contestée n'est pas davantage justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur.

10. Il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale doivent être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

12. En l'espèce, la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de la présente décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables les dispositions contestées, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont contraires à la Constitution.
 
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
 
Rendu public le 25 janvier 2019.

JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.757.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.7. Droit social

Le 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux ou de leurs ayants droit obligés de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou se soumettre à un contrôle. Il en va ainsi, en application de l'article R. 322-10-1 de ce code, du transport assis professionnalisé, qui peut être effectué en véhicule sanitaire léger ou en taxi. Le niveau de prise en charge est déterminé à partir du tarif conventionné applicable, c'est-à-dire s'agissant des véhicules sanitaires légers, le tarif défini par la convention nationale prévue par l'article L. 322-5-2 de ce code et, s'agissant des taxis, le tarif déterminé par la convention conclue entre l'entreprise et la caisse primaire d'assurance maladie, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 322-5.
Les frais de transport ne sont, en application du premier alinéa de l'article L. 322-5, pris en charge que dans la limite du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que les prestations de transport assis professionnalisé effectuées par une entreprise disposant d'une flotte composée de véhicules sanitaires légers et de taxis sont prises en charge par l'assurance maladie dans la limite du tarif conventionné applicable à celui de ces deux modes de transport qui est le moins onéreux, y compris lorsqu'elle prouve que, au moment de la prise en charge du bénéficiaire, aucun des véhicules correspondant à ce mode de transport le moins onéreux n'était disponible.
Dans la mesure où ces mêmes prestations, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises disposant d'une flotte uniquement composée de véhicules sanitaires légers ou de taxis, sont prises en charge sur la base du tarif conventionné applicable à chacun de ces modes de transport, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre ces entreprises et celles disposant d'une flotte mixte.
Il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu maîtriser les dépenses liées à la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux. Une entreprise disposant d'une flotte mixte qui, pour une prestation donnée, n'est en mesure de proposer qu'un type de véhicules en raison de l'indisponibilité de l'autre type de véhicules n'est pas placée, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente d'une entreprise disposant d'un seul type de véhicules. La différence de traitement contestée n'est pas davantage justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur. Censure.

(2018-757 QPC, 25 janvier 2019, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et du mode de transport » figurant au premier alinéa de cet article.

(2018-757 QPC, 25 janvier 2019, cons. 4, JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007.

(2018-757 QPC, 25 janvier 2019, cons. 1, JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007.

(2018-757 QPC, 25 janvier 2019, JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de la présente décision.

(2018-757 QPC, 25 janvier 2019, cons. 12, JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de la présente décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables les dispositions contestées, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées définitivement à cette date.

(2018-757 QPC, 25 janvier 2019, cons. 12, JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n° 88 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions