Décision

Décision n° 2018-5675 AN du 1er février 2019

A.N., Guyane, 2ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 octobre 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 octobre 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Philippe DOLOR, candidat à l'élection qui s'est déroulée les 4 et 11 mars 2018 dans la 2ème circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5675 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour M. DOLOR par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, enregistrées le 19 décembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de M. DOLOR a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 18 octobre 2018, au motif que le candidat a réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites à son compte de campagne.

3. Il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne réglées directement par M. DOLOR après la désignation de son mandataire financier se sont élevées à un montant de 4 316 euros, correspondant à 87,80 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et à 6 % du plafond des dépenses autorisées. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Si M. DOLOR fait valoir des difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-4. Eu égard à l'importance de l'irrégularité affectant le compte de campagne de M. DOLOR, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Jean-Philippe DOLOR est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er février 2019.

JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 62
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.5675.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat qui a réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses d'un montant de 4 316 euros, correspondant à 87,80 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et à 6 % du plafond des dépenses autorisées. Si l'intéressé fait valoir des difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-4. Eu égard à l'importance de l'irrégularité affectant le compte de campagne, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2018-5675 AN, 01 février 2019, cons. 3, 5, JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 62 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat qui a réglé directement, après la désignation de son mandataire financier, des dépenses d'un montant de 4 316 euros, correspondant à 87,80 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et à 6 % du plafond des dépenses autorisées. Si l'intéressé fait valoir des difficultés rencontrées par son mandataire financier pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-4. Eu égard à l'importance de l'irrégularité affectant le compte de campagne, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2018-5675 AN, 01 février 2019, cons. 3, 5, JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 62 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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