Décision

Décision n° 2018-5671 AN du 1er février 2019

A.N., Val-d'Oise, 1ère circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 septembre 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 septembre 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Huguette FRANÇOIS, candidat aux élections qui se sont déroulées les 28 janvier et 4 février 2018, dans la 1ère circonscription du département du Val-d'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5671 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme FRANÇOIS, enregistrées le 24 octobre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

3. Mme FRANÇOIS a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 28 janvier 2018. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 6 avril 2018 à 18 heures, Mme FRANÇOIS n'avait pas déposé son compte de campagne.

4. Toutefois Mme FRANÇOIS a produit devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier et a produit devant le Conseil constitutionnel des justificatifs qui en confirment les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas que Mme FRANÇOIS soit déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Huguette FRANÇOIS inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er février 2019.

JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.5671.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.3. Justification de l'absence de dépense et de recette
  • 8.3.5.2.1.3.1. Non lieu à inéligibilité

Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin dont le premier tour et n'ayant pas déposé de compte de campagne. Toutefois, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'intéressé a produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, accompagnée d'un relevé de compte bancaire qui en confirme les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2018-5671 AN, 01 février 2019, cons. 3, 4, JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 60 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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