Décision

Décision n° 2018-5670 AN du 1er février 2019

A.N., Val-d'Oise, 1ère circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 septembre 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 septembre 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Paul NOWAK, candidat aux élections qui se sont déroulées les 28 janvier et 4 février 2018, dans la 1ère circonscription du département du Val-d'Oise, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5670 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. NOWAK, qui n'a pas produit d'observations ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

2. Le compte de campagne de M. NOWAK a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 10 septembre 2018 au motif qu'il ne comportait pas une description exacte de la totalité des dépenses relatives à l'élection.

3. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 863 euros, correspondant aux frais d'impression d'une quantité d'exemplaires de la profession de foi du candidat supplémentaire à celle prise en charge au titre de la campagne officielle, n'a pas été inscrite dans le compte de campagne de M. NOWAK. Si ce dernier fait valoir que cette facture, libellée à son nom, aurait été directement payée par son parti politique, il n'assortit en tout état de cause cette allégation d'aucun justificatif.

4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte du candidat, qui ne faisait mention d'aucune dépense, ne comportait pas une description exacte de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection et l'a rejeté pour ce motif.

5. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

6. L'absence d'inscription de la dépense de 863 euros ne permet pas de regarder le compte de campagne de M. NOWAK comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Par ailleurs, la prise en charge de cette somme par le parti politique du candidat, alléguée par ce dernier, n'est, en tout état de cause, pas justifiée. Le compte de campagne de M. NOWAK, qui ne comporte mention d'aucune recette, ne fait ainsi pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne.

7. Eu égard au caractère substantiel des obligations qui ont été méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. NOWAK à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Jean-Paul NOWAK est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er février 2019.

JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 59
ECLI : FR : CC : 2019 : 2018.5670.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.2. Totalité des opérations financières

Candidat dont le compte a été rejeté par la CNCCFP au motif qu'il ne comportait pas une description exacte de la totalité des dépenses relatives à l'élection. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 863 euros, correspondant aux frais d'impression d'une quantité d'exemplaires de la profession de foi du candidat supplémentaire à celle prise en charge au titre de la campagne officielle, n'a pas été inscrite dans le compte de campagne. Si le candidat fait valoir que cette facture, libellée à son nom, aurait été directement payée par son parti politique, il n'assortit en tout état de cause cette allégation d'aucun justificatif. L'absence d'inscription de la dépense de 863 euros ne permet pas de regarder le compte comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Par ailleurs, la prise en charge de cette somme par le parti politique du candidat, alléguée par ce dernier, n'est, en tout état de cause, pas justifiée. Le compte de campagne, qui ne comporte mention d'aucune recette, ne fait ainsi pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l'intégralité de ses dépenses de campagne. Eu égard au caractère substantiel des obligations qui ont été méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2018-5670 AN, 01 février 2019, cons. 2, 3, 6, 7, JORF n°0030 du 5 février 2019, texte n° 59 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions