Décision

Décision n° 2017-5126/2017-5364/2018-5625 R AN du 21 février 2019

Rectifications d'erreurs matérielles
Rectification d'erreur matérielle

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la décision n° 2017-5126 AN du 19 janvier 2018 ;
  • la décision n° 2017-5364 AN du 27 septembre 2018 ;
  • la décision n° 2018-5625 AN du 5 octobre 2018 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs mentionné ci-dessus : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office ».

2. Il y a lieu de procéder à des rectifications d'erreurs matérielles dans les trois décisions du Conseil constitutionnel mentionnées ci-dessus. Ces rectifications n'ont pas d'incidence sur le dispositif de ces décisions.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Dans les visas de la décision n° 2017-5126 AN mentionnée ci-dessus, avant le dernier paragraphe, est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « Après avoir entendu les parties et leurs conseils ; ».

Article 2. - Au paragraphe 3 de la décision n° 2017-5364 AN mentionnée ci-dessus, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « moins de ».

Article 3. - La décision n° 2018-5625 AN mentionnée ci-dessus est ainsi modifiée :
la deuxième phrase de son paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante : « L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
à son paragraphe 3, les mots : « 11 août » sont remplacés par les mots : « 29 septembre ».

Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 21 février 2019.

JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2019 : 2017.5126R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.3. Rectification d'office d'erreurs matérielles par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel procède d'office à des rectifications d'erreurs matérielles dans trois décisions, sans incidence sur leur dispositif.

(2017-5126/2017-5364/2018-5625 R AN, 21 février 2019, cons. 0, 2, JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n° 75 )
À voir aussi sur le site : Voir décision 2017-5126 AN, Voir décision 2017-5364 AN, Voir décision 2018-5625 AN, Version PDF de la décision.
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