Décision

Décision n° 2018-753 QPC du 14 décembre 2018

M. Jean-Guilhem G. [Attribution de la majoration de quotient familial pour enfant mineur en résidence alternée]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er octobre 2018 par le Conseil d'État (décision n° 421941 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Guilhem G. par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-753 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 193 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, et du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du même code.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
  • la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
  • la décision du Conseil d'État n° 393214 du 28 décembre 2016 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Hélène Didier et François Pinet, enregistrées le 18 octobre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2018 ;
  • les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Hélène Didier et François Pinet, enregistrées le 6 novembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 décembre 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 193 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« À défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ».

3. Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007, prévoit :
« En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants ».

4. Le requérant soutient que ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État dans sa décision du 28 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, institueraient une différence de traitement entre les contribuables accueillant leur enfant mineur en résidence alternée et contribuant, en sus, à la prise en charge de ses besoins lorsqu'il réside chez l'autre parent. En effet, elles empêcheraient, dans un tel cas, qu'il soit tenu compte du versement d'une pension alimentaire pour écarter la présomption de charge égale instituée par la loi et obtenir l'attribution de l'intégralité de la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit. Elles traiteraient donc différemment les parents suivant que leur participation à la charge d'entretien de l'enfant est effectuée sous la forme d'une pension alimentaire ou d'une contribution n'en ayant pas le caractère. Cette différence de traitement serait aggravée du fait de l'absence de déductibilité de la pension alimentaire pour la détermination du revenu imposable. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du code général des impôts.

6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

7. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

8. L'article 194 du code général des impôts détermine le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération, pour la division du revenu imposable, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. En vertu de la première phrase du cinquième alinéa de son paragraphe I, l'enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputé être à la charge égale de l'un et l'autre. En ce cas, la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit est attribuée pour moitié à chacun d'eux. Les dispositions contestées permettent d'écarter cette présomption si l'un des parents justifie assumer la charge principale de l'enfant. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État en combinaison avec celles de l'article 193 ter, que cette preuve ne peut résulter du versement d'une pension alimentaire.

9. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

10. En premier lieu, d'une part, l'attribution à l'un des parents de la majoration de quotient familial vise à tenir compte du fait qu'il assume la charge principale de l'enfant en s'acquittant directement des dépenses nécessaires à son entretien. La fixation d'une pension alimentaire à la charge de l'un des parents a pour objet d'équilibrer les contributions des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Cette pension alimentaire tient compte des besoins de ce dernier au regard des ressources de ses deux parents. En excluant cette pension alimentaire pour apprécier si l'un des parents assume la charge principale de l'enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l'enfant pour la charge qui lui incombe.

11. D'autre part, l'attribution de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d'un enfant en résidence alternée, résulte du fait qu'ils sont réputés s'acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien.

12. Dès lors, en excluant également dans ce cas la prise en compte de la pension alimentaire versée par l'un des parents pour rapporter la preuve qu'il assume la charge principale de l'enfant, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

13. En second lieu, d'une part, si le parent d'un enfant en résidence alternée ne peut pas déduire de ses revenus imposables la pension alimentaire qu'il verse, il bénéficie en tout état de cause de la moitié de la majoration de quotient familial. D'autre part, la présomption de prise en charge à parts égales peut être renversée sur le fondement des dépenses, autres que celles résultant de la pension alimentaire, acquittées pour l'entretien de l'enfant. Enfin, la convention de divorce homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents peuvent retenir une autre répartition que, celle, de principe, retenue par la loi. Les dispositions contestées n'entraînent donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

14. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté. Il en va de même de celui tiré du principe d'égalité devant la loi.

15. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La seconde phrase du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 14 décembre 2018.

JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.753.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.8. Droit fiscal

D'une part, l'attribution à l'un des parents de la majoration de quotient familial vise à tenir compte du fait qu'il assume la charge principale de l'enfant en s'acquittant directement des dépenses nécessaires à son entretien. La fixation d'une pension alimentaire à la charge de l'un des parents a pour objet d'équilibrer les contributions des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Cette pension alimentaire tient compte des besoins de ce dernier au regard des ressources de ses deux parents. En excluant cette pension alimentaire pour apprécier si l'un des parents assume la charge principale de l'enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l'enfant pour la charge qui lui incombe. D'autre part, l'attribution de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d'un enfant en résidence alternée, résulte du fait qu'ils sont réputés s'acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien. Dès lors, en excluant également dans ce cas la prise en compte de la pension alimentaire versée par l'un des parents pour rapporter la preuve qu'il assume la charge principale de l'enfant, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

(2018-753 QPC, 14 décembre 2018, cons. 10, 11, 12, JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.31. Impôt sur le revenu (des particuliers)

En premier lieu, d'une part, l'attribution à l'un des parents de la majoration de quotient familial vise à tenir compte du fait qu'il assume la charge principale de l'enfant en s'acquittant directement des dépenses nécessaires à son entretien. La fixation d'une pension alimentaire à la charge de l'un des parents a pour objet d'équilibrer les contributions des parents à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Cette pension alimentaire tient compte des besoins de ce dernier au regard des ressources de ses deux parents. En excluant cette pension alimentaire pour apprécier si l'un des parents assume la charge principale de l'enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l'enfant pour la charge qui lui incombe. D'autre part, l'attribution de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d'un enfant en résidence alternée, résulte du fait qu'ils sont réputés s'acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien. Dès lors, en excluant également dans ce cas la prise en compte de la pension alimentaire versée par l'un des parents pour rapporter la preuve qu'il assume la charge principale de l'enfant, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.
En second lieu, d'une part, si le parent d'un enfant en résidence alternée ne peut pas déduire de ses revenus imposables la pension alimentaire qu'il verse, il bénéficie en tout état de cause de la moitié de la majoration de quotient familial.D'autre part, la présomption de prise en charge à parts égales peut être renversée sur le fondement des dépenses, autres que celles résultant de la pension alimentaire, acquittées pour l'entretien de l'enfant. Enfin, la convention de divorce homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents peuvent retenir une autre répartition que, celle, de principe, retenue par la loi.
Les dispositions contestées n'entraînent donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2018-753 QPC, 14 décembre 2018, cons. 10, 11, 12, 13, JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

L'article 194 du code général des impôts détermine le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération, pour la division du revenu imposable, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. En vertu de la première phrase du cinquième alinéa de son paragraphe I, l'enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputé être à la charge égale de l'un et l'autre. En ce cas, la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit est attribuée pour moitié à chacun d'eux. Les dispositions contestées de la seconde phrase du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 permettent d'écarter cette présomption si l'un des parents justifie assumer la charge principale de l'enfant. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État en combinaison avec celles de l'article 193 ter, que cette preuve ne peut résulter du versement d'une pension alimentaire.

(2018-753 QPC, 14 décembre 2018, cons. 8, JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 193 ter et sur le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du code général des impôts, le Conseil juge que la questionporte sur la seconde phrase du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194.

(2018-753 QPC, 14 décembre 2018, cons. 5, JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

(2018-753 QPC, 14 décembre 2018, cons. 1, JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

(2018-753 QPC, 14 décembre 2018, JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 81)
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