Décision

Décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018

Fondation Ildys [Exonération de taxe d'habitation en faveur de certains établissements publics]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er octobre 2018 par le Conseil d'État (décision n° 422050 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la fondation Ildys par Me Xavier Badin, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-752 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la fondation requérante par Me Badin, enregistrées le 23 octobre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour la fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif par Me Marc Pelletier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 23 octobre 2018 ;
  • les observations présentées pour la fondation requérante par Me Badin, enregistrées le 7 novembre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 novembre 2018 ;
  • les observations présentées pour la fédération intervenante par Me Pelletier, enregistrées le 7 novembre 2018 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Badin, pour la fondation requérante, Me Pelletier, pour la fédération intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 27 novembre 2018 ;

Au vu des pièces suivantes :

  • la note en délibéré présentée pour la fédération intervenante par Me Pelletier, enregistrée le 28 novembre 2018 ;
  • la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 3 décembre 2018 ;
  • la note en délibéré présentée pour la fondation requérante par Me Badin, enregistrée le 5 décembre 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 2006 mentionnée ci-dessus.

2. Le 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit que sont exonérés de la taxe d'habitation :
« Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

3. La fondation requérante soutient que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, en ce qu'elles réservent le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation aux établissements publics d'assistance, en excluant ainsi les établissements privés d'assistance à but non lucratif.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et d'assistance » figurant au 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts.

- Sur l'intervention :

5. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.

6. Si la fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif fait valoir qu'elle rassemble des établissements privés d'enseignement supérieur à but non lucratif, qui sont exclus du bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévue au 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, cette exclusion ne résulte pas des dispositions contestées, telles que définies au paragraphe 4. La fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité. Par conséquent, son intervention n'est pas admise.

- Sur le fond :

7. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

9. Le champ d'application de la taxe d'habitation est défini par l'article 1407 du code général des impôts. Les dispositions contestées en exonèrent les locaux des établissements publics d'assistance. Elles instituent ainsi une différence de traitement avec ceux des établissements privés d'assistance à but non lucratif, qui ne bénéficient pas d'une telle exonération.

10. Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public.

11. En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

12. Par conséquent, les mots « et d'assistance » figurant au 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - L'intervention de la fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif n'est pas admise.

Article 2. - Les mots « et d'assistance » figurant au 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont conformes à la Constitution.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 7 décembre 2018.

JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.752.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.8. Droit fiscal

Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2018-752 QPC, 07 décembre 2018, cons. 10, 11, JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.65. Taxe d'habitation

Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2018-752 QPC, 07 décembre 2018, cons. 10, 11, JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. En instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

(2018-752 QPC, 07 décembre 2018, cons. 10, 11, JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

En raison de la restriction du champ de la question prioritaire de constitutionnalité effectuée par le Conseil constitutionnel compte tenu des griefs du requérant, il est jugé que la partie intervenante ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir. Son intervention n'est donc pas admise.

(2018-752 QPC, 07 décembre 2018, cons. 6, JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

(2018-752 QPC, 07 décembre 2018, cons. 1, JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 1° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

(2018-752 QPC, 07 décembre 2018, JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 108 )
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