Décision

Décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018

M. Djamal Eddine C. [Amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 septembre 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2267 du 12 septembre 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Djamal Eddine C. par Me Nicolas Contis, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-746 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code des douanes ;
  • le code monétaire et financier ;
  • la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
  • la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 22 octobre 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 octobre 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Contis pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 novembre 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ».

2. Le même paragraphe, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ».

3. Le requérant reproche à ces dispositions de sanctionner le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, par une amende disproportionnée, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. Selon lui, en l'absence de toute fraude ou de toute autre infraction, le manquement à une simple obligation déclarative ne saurait être sanctionné d'une amende proportionnelle égale au quart du montant des capitaux transférés.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le paragraphe I de l'article L. 152-4, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, et sur les mots « à l'article L. 152-1 » figurant au paragraphe I du même article, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006.

5. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

6. L'article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, impose aux personnes physiques de déclarer les transferts de capitaux en provenance ou à destination de tout pays étranger dont le montant est égal ou supérieur à 7 600 euros et qui sont réalisés sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service autorisé à effectuer des opérations de banque. À compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, cette obligation déclarative ne porte plus que sur les transferts de capitaux en provenance ou à destination d'un État membre de l'Union européenne dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 euros.

7. Le paragraphe I de l'article L. 152-4, dans ses deux rédactions contestées, sanctionne le manquement à cette obligation déclarative d'une amende proportionnelle fixée au quart du montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative.

8. En premier lieu, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public.

9. En second lieu, d'une part, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. D'autre part, en retenant un taux de 25 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction.

10. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté. Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004, et les mots « à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier » figurant au paragraphe I du même article, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et les mots « à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier » figurant au paragraphe I du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 23 novembre 2018.

JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 71
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.746.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

L'article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, impose aux personnes physiques de déclarer les transferts de capitaux en provenance ou à destination de tout pays étranger dont le montant est égal ou supérieur à 7 600 euros et qui sont réalisés sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service autorisé à effectuer des opérations de banque. À compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006, cette obligation déclarative ne porte plus que sur les transferts de capitaux en provenance ou à destination d'un État membre de l'Union européenne dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 euros. Le paragraphe I de l'article L. 152-4, dans ses deux rédactions contestées résultant de la loi du 9 mars 2004 et du 30 décembre 2006, sanctionne le manquement à cette obligation déclarative d'une amende proportionnelle fixée au quart du montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative. 
En premier lieu, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public.  En second lieu, d'une part, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. D'autre part, en retenant un taux de 25 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines est écarté.

(2018-746 QPC, 23 novembre 2018, cons. 6, 7, 8, 9, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 71)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe I de l'article L. 152-4 dans ses rédactions résultant, d'une part, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et, d'autre part, de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le Conseil constitutionnel a, s'agissant de la seconde de ces versions, restreint le champ de la question aux mots « à l'article L. 152-1 ».

(2018-746 QPC, 23 novembre 2018, cons. 4, JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 71)
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