Décision

Décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018

M. Pascal D. [Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 juillet 2018 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 864 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Pascal D. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-738 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
  • la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 1er et 16 août 2018 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 2 août 2018 ;
  • les observations en intervention présentées pour M. Yann S. par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 août 2018 ;
  • la lettre du 8 octobre 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
  • les observations en réponse présentées pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 9 octobre 2018 ;
  • les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 octobre 2018 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Jérôme Hercé, avocat au barreau de Rouen, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 octobre 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus, dans leur rédaction résultant de la loi du 11 février 2004 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, dans cette rédaction, prévoit :
« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire ».

3. L'article 23 de la même loi, dans la même rédaction, prévoit :
« L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général ».

4. L'article 24 de la même loi, dans la même rédaction, prévoit :
« Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général ».

5. Le requérant reproche aux dispositions contestées de ne pas enfermer dans un délai de prescription l'action disciplinaire susceptible d'être engagée à l'encontre d'un avocat. Il en résulterait une rupture d'égalité inconstitutionnelle avec les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées pour lesquelles la loi prévoit un tel délai. Le requérant fait en outre valoir, avec l'intervenant, que cette absence de tout délai de prescription en matière disciplinaire porterait également atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la sécurité juridique et au droit à la sûreté.

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971.

7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte que doit être assuré le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

9. En vertu du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat ayant manqué à ses devoirs peut être poursuivi devant le conseil de discipline dont il relève par son bâtonnier ou le procureur général près la cour d'appel. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n'enferment dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire.

10. En premier lieu, d'une part, la faculté reconnue au procureur général ou au bâtonnier, par les dispositions contestées, de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense. Le grief tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

11. D'autre part, si les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer.

12. En deuxième lieu, la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation. En outre, elle est en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne méconnaît pas non plus les autres exigences constitutionnelles découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ou le droit à la sûreté, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 11 octobre 2018.

JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.738.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.2. Principes non retenus pour le contrôle de conformité à la Constitution
  • 1.9.2.9. Principe selon lequel les poursuites disciplinaires doivent être soumises à une règle de prescription

Si les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 11, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.3. Procédure pénale ou administrative

Si les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 11, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
  • 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
  • 4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Si les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 11, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.4. Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.23.9.4.1. Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

La faculté reconnue au procureur général ou au bâtonnier, par les dispositions contestées, de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 10, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.28. Professions réglementées

La profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats, pour lesquels aucun délai de prescription de l'action disciplinaire n'est prévu, et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées, pour lesquels un tel délai est prévu, repose sur une différence de situation. En outre, elle est en rapport avec l'objet de la loi. Le grief est écarté.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 12, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi des articles 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 171 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 23 de cette loi.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 6, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, dans leur rédaction résultant de la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, de experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, cons. 1, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 22, 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, dans leur rédaction résultant de la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, de experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

(2018-738 QPC, 11 octobre 2018, JORF n°0236 du 12 octobre 2018, texte n° 75 )
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