Décision

Décision n° 2018-731 QPC du 14 septembre 2018

Mme Juliet I. [Peine minimale d'emprisonnement pour le délit de blanchiment douanier]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juin 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1474 du 19 juin 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Juliet I. par Me Gabriel Vejnar, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-731 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 415 du code des douanes.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code des douanes ;
  • le code pénal ;
  • la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par Me Vejnar, enregistrées le 12 juillet 2018 ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 13 juillet 2018 ;

  • les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 12 septembre 2018 ;

  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Vejnar, pour la requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 septembre 2018 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 415 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2011 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 415 du code des douanes, dans cette rédaction, prévoit : « Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ».

3. La requérante soutient que, en instaurant une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'individualisation des peines, en ce qu'elles font ainsi obstacle à la faculté pour le juge de prononcer une peine inférieure. Il en résulterait également une violation du principe de nécessité des peines.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « deux à » figurant à l'article 415 du code des douanes.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines :

5. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.

6. L'article 415 du code des douanes punit d'une peine d'emprisonnement de deux à dix ans, de peines de confiscation et d'une amende le blanchiment de produits financiers provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la fixation, par les dispositions contestées, d'une durée minimale de deux ans à la peine d'emprisonnement interdit au juge de prononcer une peine inférieure.

7. Toutefois, en premier lieu, le délit de blanchiment qui fait l'objet de cette peine minimale d'emprisonnement présente une particulière gravité.

8. En deuxième lieu, compte tenu, d'une part, de l'écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d'emprisonnement et, d'autre part, du niveau des quantums ainsi retenus, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce.

9. En dernier lieu, l'instauration de cette peine d'emprisonnement minimale n'interdit pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, en vertu de l'article 132-17 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues mentionnées à l'article 415 du code des douanes. Elle peut également, sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, dispenser le coupable de la peine d'emprisonnement, ordonner qu'il soit sursis à son exécution et décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines :

11. En punissant d'une peine minimale d'emprisonnement de deux ans le délit de blanchiment de certains produits d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, pour lequel la peine maximale d'emprisonnement encourue est de dix ans, le législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

12. Les mots « deux à » figurant à l'article 415 du code des douanes, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « deux à » figurant à l'article 415 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 septembre 2018, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 14 septembre 2018.

JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.731.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

En punissant d'une peine minimale d'emprisonnement de deux ans le délit de blanchiment de certains produits d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, pour lequel la peine maximale d'emprisonnement encourue est de dix ans, le législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2018-731 QPC, 14 septembre 2018, cons. 11, JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.5. Principe d'individualisation des peines
  • 4.23.5.1. Valeur constitutionnelle
  • 4.23.5.1.2. Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

L'article 415 du code des douanes punit d'une peine d'emprisonnement de deux à dix ans, de peines de confiscation et d'une amende le blanchiment de produits financiers provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la fixation, par les dispositions contestées, d'une durée minimale de deux ans à la peine d'emprisonnement interdit au juge de prononcer une peine inférieure.
Toutefois, en premier lieu, le délit de blanchiment qui fait l'objet de cette peine minimale d'emprisonnement présente une particulière gravité. En deuxième lieu, compte tenu, d'une part, de l'écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d'emprisonnement et, d'autre part, du niveau des quantums ainsi retenus, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce. En dernier lieu, l'instauration de cette peine d'emprisonnement minimale n'interdit pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, en vertu de l'article 132-17 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues mentionnées à l'article 415 du code des douanes. Elle peut également, sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, dispenser le coupable de la peine d'emprisonnement, ordonner qu'il soit sursis à son exécution et décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le grief est écarté.

(2018-731 QPC, 14 septembre 2018, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.1. Examen des dispositions telles qu'interprétées par une jurisprudence constante
  • 11.6.2.1.1.2. Applications

Le Conseil constitutionnel juge qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la fixation, par l'article 415 du code des douanes, d'une durée minimale de deux ans à la peine d'emprisonnement interdit au juge de prononcer une peine inférieure.

(2018-731 QPC, 14 septembre 2018, cons. 6, JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 415 du code des douanes, le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « deux à » figurant à cet article.

(2018-731 QPC, 14 septembre 2018, cons. 3, 4, JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 415 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

(2018-731 QPC, 14 septembre 2018, cons. 1, JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57 )

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 415 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

(2018-731 QPC, 14 septembre 2018, JORF n°0213 du 15 septembre 2018, texte n° 57 )
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